CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 22/02996

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02996 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHG

Association FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH)

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Avril 2022

RG : 20/02013

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MARS 2025

APPELANTE :

Association FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[U] [J]

née le 16 Mai 1984 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 26 juillet 2015, Mme [U] [J] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 9 novembre 2015, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014, par Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), qui accompagne les personnes en situation de handicap, gère notamment le foyer du vie [5] situé à [Localité 7] et compte environ 4 000 salariés, en qualité d'animatrice.

Elle a fait l'objet de deux avertissements les 19 novembre 2018 et 1er février 2019.

Après avoir été convoquée le 30 janvier 2020 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour faute grave le 20 février suivant.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 15 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 15 avril 2022, a :

- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Fédération des APAJH à payer à la salariée les sommes de :

- 2 587,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 617,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 12 661,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- condamné sous astreinte la Fédération des APAJH à remettre à Mme [J] les bulletins de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte conformes au jugement ;

- ordonné le remboursement par la Fédération des APAJH des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la Fédération des APAJH ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 25 avril 2022, la Fédération des APAJH a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022 par la Fédération des APAJH ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 par Mme [J] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :

'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de form