CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 22/02944

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02944 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDB

[R]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2022

RG : F16/03403

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MARS 2025

APPELANTE :

[A] [R]

née le 13 Octobre 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [A] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 mars 2002 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée commerciale.

Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement situé [Adresse 7] à [Localité 5].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de responsable commerciale.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Après avoir été convoquée le 23 août 2016 à un entretien préalable fixé au 31 août suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 9 septembre 2016.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 31 octobre 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 mars 2022, a dit que le licenciement est justifié, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Distribution Casino France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022 par Mme [R] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 par la société Distribution Casino France ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

Attendu qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [R] a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 9 septembre 2016 pour les motifs suivants :

'Suite à un contrôle comptable, nous avons été alertés par le nombre important de duplicatas de tickets effectués sur la caisse qui vous est attribuée. Après un contrôle plus approfondi, nous avons fait le même constat sur plusieurs semaines, sur la période de juin et juillet 2016.

Après analyse des tickets de caisse concernés, nous avons constaté que des cartes de fidélité y sont associées dans la majorité des cas, alors même que le taux d'activation sur notre magasin est faible.

De plus, il s'avère que les mêmes cartes de f