CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 22/02936
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02936 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OICP
[D]
C/
S.A.S.U. FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : F20/00602
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[L] [D]
née le 09 Février 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FRESENIUS MEDICAL CARE SMAD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Fresenius Medical Care Smad exerce une activité de fourniture de services et de dispositifs médicaux. Elle applique la convention collective de la plasturgie.
Mme [L] [D] a été engagée par la société Fresenius Medical Care Smad dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016 à temp plein en qualité de conducteur de machine.
A compter du 3 janvier 2017, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 4 décembre 2017, elle a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 4 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir, notamment, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 18/1978.
Par courriers des 2 septembre 2019 et du 3 septembre 2019, l'organisme de prévoyance APICIL a sollicité auprès de la société Fresenius Medical Care Smad le remboursement d'un trop perçu à hauteur de 1 742,09 euros.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2020, la société Fresenius Medical Care Smad a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir le remboursement du trop-perçu. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 20/602.
Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes, statuant sur l'affaire n°18/1978, a fait droit pour partie aux réclamations de Mme [D].
La société Fresenius Medical Care Smad a interjeté appel de cette décision et l'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/631.
Le 17 novembre 2020, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement 22 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur l'affaire n°20/602, a :
- dit que les demandes de la société Fresenius Medical Care Smad sont recevables ;
- dit qu'il n'y a pas de risque de litispendance ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- condamné Mme [D] à payer la somme de l 742,09 ' brut à la société Fresenius Medical Care Smad à titre de remboursement de trop perçu ;
- débouté les partis du surplus de leurs demandes ;
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2022 par Mme [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par la société Fresenius Medical Care Smad ;
Vu l'arrêt du 8 novembre 2023 statuant sur l'affaire enregistrée sous le numéro 21/631 ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 5 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2025 ;
Vu la demande de la cour en date du 10 février 2025 invitant les parties à produire une note en délibéré sur l'incidence de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon dans l'instance 21/631 concernant les demandes d'irrecevabilité pour litispendance et de sursis à statuer présentées par Mme [D] ;
Vu la note en délibéré transmise par voie électronique le 12 février 2025 par Mme [D] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 8 novembre 2023, statué sur l'appel formé par la société Fresenius Medical Care Smad à l'encontre du jugement du 23 juin 2020 ; que la demande principale de Mme [D] tendant à voir déclarer irrecevable la réclamation de la société Fresenius Medical Care Smad en raison de la litispendance entre les deux affaires, de même que la demande subsidiaire tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance 21/631, sont dès lors sans objet ; que la cour observe que, dans l'affaire 21/631, elle n'était pas saisie de la demande de remboursement objet du présent litige et n'a donc pas statué sur cette réclamation ;
Attendu, sur le fond, qu'aux termes de l'article 13 de l'avenant "Ouvriers, collaborateurs, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise" 15 mai 1991à la convention collective de la plasturgie :
'Les absences pour maladies et accidents sont indemnisées dans les conditions définies ci-après :
a) L'indemnisation nette prend effet dès que l'intéressé a un an d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette condition d'ancienneté n'est toutefois pas requise lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle ;
b) La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée inférieure à 4 jours doit être dûment justifié par certificat médical.
La maladie ou l'accident ayant provoqué un arrêt de travail d'une durée supérieure à 3 jours doit être pris en charge par la Sécurité sociale ;
c) Le nombre de jours indemnisables est limité à 105 jours calendaires à la fois par arrêt de travail et par année civile.
Cette double limitation est portée de 105 jours à 135 jours calendaires lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
d) Les 3 premiers jours calendaires de chacun des arrêts de travail provoqués par une maladie (autre que maladie professionnelle) ou par un accident (autre qu'accident du travail) ne sont pas indemnisés (à l'exception des affections de longue durée visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale).
Toutefois, il n'est pas fait application de ce délai de carence pour l'indemnisation du premier de ces arrêts au cours d'une année civile.
Si la durée de cet arrêt est inférieure à 3 jours, le délai de carence appliqué à l'arrêt suivant est égal à la durée du premier arrêt ;
e) L'indemnisation est déterminée en fonction de la rémunération nette qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait normalement travaillé pendant la période indemnisée, à l'exception des éléments de cette rémunération ayant un caractère de remboursement de frais ;
f) L'indemnisation globale est calculée sur les taux suivants :
-lorsque l'intéressé a moins de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
-pour les 45 premiers jours indemnisés : 100 % de la rémunération telle que définie en e ;
-pour les 60 jours suivants : 75 % de la rémunération telle que définie en e ;
-lorsque l'intéressé a 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la durée de ces périodes est portée respectivement :
-de 45 jours à 60 jours (pour l'indemnisation à 100 %) ;
-et de 60 jours à 75 jours (pour l'indemnisation à 75 %) ;
g) L'indemnisation globale est réduite :
-du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, par tout régime de prévoyance auquel ce dernier participera financièrement ;
-des indemnités pour perte de salaires versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.
Ces différentes indemnités doivent être déclarées à l'entreprise par l'intéressé ;
h) L'indemnité complémentaire est versée par l'entreprise à l'intéressé aux échéances normales de paie ;
i) Les dispositions du présent article sont appliquées pour l'indemnisation des arrêts de travail des salariés bénéficiaires de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise lorsque, pour un même arrêt de travail, l'indemnisation en résultant est plus avantageuse que celle résultant des dispositions de l'article 3 de l'avenant susvisé.' ;
Que par ailleurs l'article R. 433-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.' ;
Attendu qu'en l'espèce il est acquis que, suite à la demande de la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie à l'origine de son arrêt de travail du 3 janvier 2017 et que l'intéressée a donc bénéficié, de façon rétroactive, des indemnités journalières majorées à 80 % ;
Que la société Fresenius Medical Care Smad déduit à bon droit de cette circonstance que Mme [D] a bénéficié à tort d'un complément au titre du maintien de salaire prévu à hauteur de 75 % et que les indemnités versées dans ce cadre doivent lui être remboursées ;
Attendu que, s'agissant du montant dû par la salariée, les parties sont en désaccord sur la rémunération de référence, les sommes perçues et les modalités d'indemnisation ;
Attendu, sur le premier point, que c'est à juste titre que la société Fresenius Medical Care Smad s'est basée sur le salaire net ;
Attendu, sur le deuxième point, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie de Mme [D], que la société Fresenius Medical Care Smad a bien versé à l'intéressée une somme totale de 1 742,09 euros au titre du complément de salaire suite à son arrêt de travail ayant débuté le 3 janvier 2017 ; que tel est d'ailleurs le montant que lui a réclamé APICIL ;
Attendu, sur le troisième point, que, si l'indemnisation prévue est de 75% pour les 60 jours suivant les 45 premiers, elle est de 100% pour la période antérieure ; que le raisonnement de la société Fresenius Medical Care Smad selon lequel aucun complément n'est dû puisque la salariée a déjà perçu des indemnités journalières égales à 80% de son salaire ne peut donc être accueilli pour ces 45 premiers jours ; que, si la cour constate qu'il n'a été procédé à aucune déduction pour absence maladie sur le bulletin de paie de janvier 2017, 1 866,01 euros ont été déduits sur le bulletin de paie de février 2017 ; que, Mme [D] ayant, conformément aux dispositions de l'article R. 433-3 du code de la sécurité sociale susvisé, perçu 80 % de son salaire de la part de la caisse primaire d'assurance maladie au cours de ce mois, la société Fresenius Medical Care Smad lui est redevable, pour les 15 premiers jours de février, des 20% restants ; qu'il lui est donc dû à ce titre 186,60 euros ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande de remboursement de la société Fresenius Medical Care Smad est accueillie à hauteur de la somme de 1 555,49 euros (soit 1 742,09 - 186,60) ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la demande principale de Mme [L] [D] tendant à voir déclarer irrecevable la réclamation de la société Fresenius Medical Care Smad en raison de la litispendance entre les deux affaires et la demande subsidiaire tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance 21/631 sont désormais sans objet,
Condamne Mme [L] [D] à payer à la société Fresenius Medical Care Smad la somme de 1 555,49 euros à titre de remboursement d'un trop perçu de complément de salaire,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,