CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 21/01691
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01691 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOG5
[S]
C/
S.A.S. LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT &RESORT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Oyonnax
du 08 Février 2021
RG : F20/0003
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[E] [S] épouse [B]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉE :
Société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES FORCEES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRE ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort exploite un établissement hôtelier, sis dans l'Ain. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [E] [B] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente, à compter du 1er mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2019, la société la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019, la convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de reprocher à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité et demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- rejeté la demande en nullité du licenciement ;
- dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave ;
- condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [B] :
' 2 196,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d'indemnité de licenciement
- débouté Mme [B] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, concernant la mise à pied conservatoire, en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation de Pôle Emploi, tenant compte du présent jugement, et la remise à Mme [B] d'un bulletin de salaire et d'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, après l'expiration d'un mois après la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [B] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort aux dépens.
Le 8 mars 2022, Mme [B] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'i