Chambre Commerciale, 27 mars 2025 — 24/03757
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03757 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MONU
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 2023J00059)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 octobre 2024 , suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [S] es qualité d'héritier de Madame [P] [S] décédée le 20 mars 2024
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [D] [S] es qualité d'héritier de Madame [P] [S] décédée le 20 mars 2024
[Adresse 7]
[Localité 6]
Maître [B] [O] Notaire associé chargé de la succession de Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BONFILS, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 14] au capital social de 1000000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro 853 181 469, représentée par son OLYMPE INVESTISSEMENTS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président ;
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DEGOMME, avocat au barreau de ANNECY,
A l'audience sur incident du 21 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
condamné M. [D] [S] et M. [T] [S], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [S] à payer à la société [Adresse 14], venant aux droits de la société Espace Urbain, la somme de 91.869 euros en réparation des déclarations erronées lors de l'acte de cession et la dissimulation de la perte de la société Viennedis comme cliente, la somme
de 3.547 euros en réparation des déclarations erronées lors de l'acte de cession et la dissimulation du litige avec Mme [E] et la somme de 3.658,74 euros au titre de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Vienne du 18 mars 2022,
condamné M. [D] [S], M. [T] [S] et Maître [B] [G], notaire es qualité, à payer à la société [Adresse 14], chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formée le 25 octobre 2024 par Messieurs [S] et par Maître [B] [G] ;
Vu les conclusions d'incidents déposées le 4 février 2025 par la société La Ligne Media qui demande au conseiller de la mise en état, de :
radier l'affaire enregistrée sous le RG n°24/03757 de la cour et juger qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision déféré,
condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
- elle est recevable et bien fondée à solliciter du conseiller de la mise en état la radiation de la procédure d'appel introduite par Messieurs [S] et Maître [B] [G] faute pour eux d'avoir exécuté le jugement dont il est fait appel,
- le premier président de la cour d'appel a déjà jugé que les appelants ne démontraient pas que l'exécution du jugement entraineraient des conséquences manifestement excessives empêchant ces mêmes appelants d'invoquer une nouvelle fois ce moyen pour tenter d'échapper à leur obligation d'exécuter le jugement.
Vu les conclusions d'incidents déposées le 19 février 2025 par Messieurs [S] et Maître [B] [G] qui demandent au conseiller de la mise en état, de :
constater que la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n° de RG 24/03757 est irrecevable faute qu'il ait été justifié par la partie intimée de la signification du jugement du 17 octobre 2024 à M. [D] [S] et à Me [B] [G], es-qualité,
constater qu'ils ne sont pas en mesure de faire face au paiement des sommes allouées par le tribunal de commerce de Vienne à la société [Adresse 15],
à titre principal, rejeter la demande de radiation du présent appel formée par la société La Ligne Média Espace Urbain,
à titre subsidiaire, sursoir à statuer sur la demande de radiation formée par la partie intimée,
ordonner la suspension de toutes les procédures d'exécution et saisies-attributions en cours engagées par la partie intimée,
leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
allouer à chacun des appelants une somme de 2.500 euros au