Chambre Commerciale, 27 mars 2025 — 24/03219
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/03219 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMT3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL CABINET ERICK [Z] AVOCATS ET ASSOCIES
Me Frederic GABET
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 2021J156)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 juin 2024 , suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
[Adresse 13], Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [M] [W]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté,
S.A.R.L. BATIVERRE
[Adresse 4]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. TCHOULFIAN MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
A l'audience sur incident du 21 février 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment :
- jugé que l'action de la [Adresse 12] est prescrite,
- jugé irrecevable la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est dirigée contre M. [H] [P],
- débouté la [Adresse 12] de toutes ses demandes dirigées contre M. [H] [P],
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer à M [H] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la [Adresse 12] à payer à M. [H] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé que les demandes de M. [H] [P] contre M. [M] [W], la société Tchoulfian Management et la société Bativerre sont sans objet ,
- condamné M. [H] [P] à payer à la société Tchoulfian Management la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [P] à payer à la société Bativerre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Tchoulfian Management et la société Bativerre de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement la [Adresse 12] et M. [H] [P] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 19 décembre 2024 par M. [P] demandant au conseiller de la mise en état de :
- rejeter toutes demandes contraires,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel RG 24 / 03219 pour défaut d'exécution,
- condamner la [Adresse 12] à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens,
Il fait valoir qu'alors que le jugement du 13 juin 2024 bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, la [Adresse 12] ne lui a toujours pas réglé le montant des sommes qu'elle lui doit, soit 1.500 euros de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident remises le 19 février 2025 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est qui demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [P] de ses demandes,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Elle fait valoir qu'elle a effectué un virement de 3.000 euros le 6 février 2025, étant relevé que les demandes n'ont jamais été réclamées amiablement.
Vu les conclusions d'incident remises le 8 janvier 2025 par la société Bativerre qui demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de la procédure d'appel RG 24/03219 pour défaut d'exécution,
- condamner la [Adresse 12] à payer à la société Bativerre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,