Chambre Commerciale, 27 mars 2025 — 24/01407
Texte intégral
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGRT
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/05612)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°394 352 272, au capital de 2 820 000 ', agissant par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [N] [F] épouse [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante,
M. [C] [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, au capital de 202.911.984 ' immatriculée au regisre du commerce et des sociétés de [Localité 10] sous le numéro 719 807 406 agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 24 mai 2018 acceptée le 26 mai 2018, la SAS Sogefinancement a consenti un crédit à M. et Mme [L] [K] d'un montant en capital de 43.560 euros remboursable en 84 mensualités de 629.89 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel 'xe de 5.69%.
Le 2 novembre 2021, un avenant de réaménagement de crédit classique n°3719760425l a été conclu entre la société Sogefinancement et M. et Mme [L] [K] au terme duquel le montant a été réaménagé à la somme de 30.381.90 euros remboursable en mensualités de 458.75 euros dont assurance de 39,50 euros pendant 89 mois du 20 décembre 2021 au 20 avril 2029, incluant les intérêts au taux effectif global annuel de 5.84%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a mis en demeure M. et Mme [B] par courrier du 11 mars 2022 de lui régler la somme de 1.496,64 euros.
Par courrier du 8 août 2022, la société Sogefinancement a, par acte de commissaire de justice, sommé les époux emprunteurs de payer la somme de 34.243 euros représentant le montant total des sommes dues en principal, frais et indemnités.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la société Sogefinancement a assigné M. et Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable l'action diligentée par la société Sogefinancement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat au titre du prêt contracté le 26 mai 2018 par M. et Mme [L] [K] auprès de la société Sogefinancement,
- condamné solidairement M. et Mme [L] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 20.578,79 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
- condamné in solidum M. et Mme [L] [K] aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son action et en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [L] [K] aux dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinance est intervenue volontairement à la procédure.
Prétentions et moyens de la société Sogefinancement et de la société Franfinance :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 9 décembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de l'article 1104 du code civil et des articles 327 et suivants du code de procédure civil