Chambre Commerciale, 27 mars 2025 — 24/01273
Texte intégral
N° RG 24/01273 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGDE
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LEGALP
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00137)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en date du 13 février 2024
suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024
APPELANTS :
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1943 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
Mme [P] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] / FRANCE
représentés par Me Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le n° 07 019 231 représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [K] ont ouvert un compte chèque n°481456533595 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 7 janvier 2021.
Faisant état de l'existence d'opérations frauduleuses constatées sur leur compte pour la somme totale de 6.864,13 euros, ils en ont sollicité le remboursement auprès de la banque, laquelle a refusé de faire droit à leur demande, selon courrier du 9 août 2021, au motif que ces opérations avaient été dûment authentifiées.
Les époux [K] ont sollicité le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 29 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, les époux [K] ont fait délivrer assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le tribunal judiciaire de Gap en paiement de la somme de 6.864,13 euros et en dommages et intérêts.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Gap a
- déclaré les demandes formulées par les époux [K] irrecevables comme étant forcloses,
- donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole, prise ès-qualité de son représentant légal de ce qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle relatives aux échéances de crédit à la consommation demeurées impayées,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les époux [K] aux dépens de l'instance,
- condamné les époux [K] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole prise ès-qualité de son représentant légal, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mars 2024, M et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a :
- donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole, prise ès-qualité de son représentant légal de ce qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle relatives aux échéances de crédit à la consommation demeurées impayées,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 24-1273.
Par déclaration du 27 mars 2024, M et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a :
- donné acte à la Caisse régionale de Crédit Agricole, prise ès-qualité de son représentant légal de ce qu'elle renonce à sa demande reconventionnelle relatives aux échéances de crédit à la consommation demeurées impayées,
- débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 241308.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Prétentions et moyens de M. et Mme [K]:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées pa