ETRANGERS, 27 mars 2025 — 25/00572

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00572 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXG

N° de Minute : 574

Ordonnance du jeudi 27 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [O]

né le 10 Janvier 1986 à [Localité 4] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 mars 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 27 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 mars 2025 à 12 h 39 notifiée à 12 h 52 à M. [I] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 mars 2025 à 15 h 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [O], né le 10 janvier 1986 à [Localité 5] (Angola), de nationalité angolaise, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français prononcé le 17 octobre 2007 par M. le Préfet de l'Eure qui lui a été notifié le 25 octobre 2007 et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administratif prononcé le 21 mars 2025 par le M. le préfet de l'Oise notifié à 22h05.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2025 à 12h39 notifié à 12h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [O] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [O] du 26 mars 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- défaut de base légale tiré de l'absence de notification d'un arrêté fixant le pays de destination,

- de la non-nécessité du placement en rétention en l'absence de toute perspective d'éloignement,

- irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle est incomplète et qu'il manque des pièces,

- absence de diligences, en l'absence de décision fixant le pays de renvoi l'administration ne peut être regardé comme ayant exercé toutes les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur la base légale de l'arrêté de