Premier président, 28 mars 2025 — 25/00076
Texte intégral
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[Y] [V]
UDAF 71
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Expédition délivrées par télécopie le 28 Mars 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
N°
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUIL
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [Y] [V]
Act au CH de [Localité 5]
Soins psychiatrique
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro permanence du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
non comparant, représenté par Me Chloé RICAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire :
UDAF 71
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 6 septembre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a déclaré M. [Y] [V] pénalement irresponsable par application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, de faits de tentative de meurtre sur son père M. [O] [V] commis à [Localité 6] le 21 décembre 2020
Par ordonnance distincte du même jour, l'admission en hospitalisation complète de M. [Y] [V] a été ordonnée par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et il a été hospitalisé au centre hospitalier [4] de [Localité 5].
Depuis, M. [V] est resté hospitalisé et, suite à son dernier contrôle semestriel, la Présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a, par ordonnance du 3 septembre 2024, dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation de M. [Y] [V].
Les soins contraints sous forme d'une hospitalisation complète se sont poursuivis depuis.
Le 3 octobre 2024, le docteur [W] a établi un certificat médical circonstancié demandant la levée de la mesure de soins de M. [V] et un avis du collège prévu à l'article L3211-9 du code de la santé publique du 7 octobre 2024 a conclu également à la possibilité de levée de l'hospitalisation au regard de son état de santé.
Le préfet de Saône et Loire compte tenu du placement de M. [V] au titre de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L3213-8 du code de la santé publique a fait diligenter deux expertises psychiatriques confiées aux docteurs [U] et [K] le 16 janvier 2025 et 7 février 2025.
Le Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon a été saisi le 7 février 2025 par le préfet de la Saône et Loire, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, pour un nouveau contrôle à l'issue d'un délai de six mois depuis sa dernière décision.
Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat a prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète M. [V] avec un effet différé à 24 H. En l'absence de mise en place d'un programme de soins ambulatoires dans le délai de 24 H suivant la notification de l'ordonnance, la mesure de soins a effectivement été levée le 26 février.
Seul le docteur [U] avait communiqué au Préfet son rapport d'expertise le 21 janvier 2025 concluant sur la possibilité de lever la mesure de soins de M. [V].
Le Préfet de Saône-et-Loire a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour par télécopie le 7 mars 2025, au motif qu'en application de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, le magistrat ne pouvait prendre une décision de mainlevée de l'hospitalisation qu'au vu de deux expertises psychiatriques, ce qui n'a pas été le cas, et par ordonnance du 14 mars 2025, la cour a rendu une ordonnance déclarant l'appel recevable et infirmant l'ordonnance déférée.
Le 3 mars 2025, le docteur [K] a lui aussi remis son rapport concluant sur la possibilité d'une évolution de la mesure de soins du patient vers un programme de soins am