Chambre sociale, 27 mars 2025 — 24/00230
Texte intégral
[B] [O]
C/
S.A.R.L. URBANIA MACON REGIE LAMARTINE
Copies délivrées aux représentants des parties le 27 Mars 2025
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMJC
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE :
S.A.R.L. URBANIA MACON REGIE LAMARTINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de la société Urbania [Localité 5] régie Lamartine (la société) en date du 11 février 2025 formant incident de procédure en ce que la caducité de la déclaration d'appel est soulevée avec demande de paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [O] en date du 19 février 2025, tendant au rejet des demandes et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse de la société du 26 février 2025, reprenant les mêmes demandes,
Vu le jugement du 12 février 2024,
Vu la déclaration d'appel du 15 mars 2024,
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
La société rappelle que l'appelante avait jusqu'au 15 juin 2024 pour conclure et qu'à cette date elle n'avait pas constitué avocat, cette constitution n'étant intervenue que le 16 septembre 2024.
Elle ajoute que l'appelante avait jusqu'au 15 juillet 2024 pour faire signifier ses conclusions ce qu'elle n'a pas fait, l'envoi par RPVA, le 14 juin 2014, au conseil non constitué étant sans effet.
Mme [O] répond que l'avocat de la société s'est constitué le 20 mars 2024 et non le 16 septembre suivant et que l'erreur provient d'un dysfonctionnement informatique qui ne lui est pas opposable.
Il convient de constater que le conseil de la société justifie d'une constitution par voie électronique et de l'envoi de cette constitution au conseil de Mme [O], le 20 mars 2024 à 10 heures 35 et que le conseil de Mme [O] a remis ses conclusions au greffe le 14 juin suivant avec notification, le même jour, auprès de l'avocat de la société.
Me [G], l'avocat de la société, a remis ses conclusions d'intimée le 16 septembre 2024 et s'étonne dans son message du même jour que ses conclusions aient été refusées faute de constitution alors qu'il affirme s'être constitué le 20 mars et joint un justificatif à cet effet.
Il en va de même dans son message du 17 septembre 2024.
Cependant, à l'examen du justificatif produit, force est de constater que la constitution d'avocat du 20 mars est intervenue dans le dossier 24/00098, soit dans un autre litige qui concerne également la société mais dans un contentieux distinct du pôle social, l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie, l'avocat ayant commis une erreur dans la désignation du dossier en visant le numéro de RG 24/00230, le greffe émettant effectivement un avis de réception pour le dossier 24/00098.
Dès lors, il y a lieu de relever que la constitution du 20 mars ne concerne pas le présent litige et seule la constitution effectuée le 16 septembre, à la suite du message du greffe, est valable.
Toutefois, l'erreur commise par le conseil de l'intimée n'est pas opposable au conseil de l'appelante qui a pu légitimement croire que la constitution d'avocat portait sur le dossier 24/00230, l'avis de réception du greffe dans le dossier 24/00098 rap