2 e chambre civile, 25 mars 2025 — 24/01488
Texte intégral
[X] [R]
C/
SA [23]
[21] [Localité 18] HABITAT OPH
ACTION LOGEMENT SERVICE
SA [17]
SA [27]
SA [20]
SA [24]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GSAL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 novembre 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-23/877
APPELANTE :
Madame [X] [R]
née le 25 Juillet 1985 à [Localité 16] (ALGERIE)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/12237 du 14/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 18])
non comparante,
représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉES :
SA [23]
[Adresse 10]
[Localité 13]
[21] [Localité 18] [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 11]
SA [17]
Chez [25]
[Adresse 26]
[Localité 8]
SA [27]
[Adresse 5]
[Localité 12]
SA [20]
[Adresse 7]
[Localité 15]
SA [24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025 pour être prorogée au 25 Mars 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 mai 2023 Mme [X] [R] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.
Le 19 juin 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et par un avis daté du 13 septembre 2023 a préconisé la mise en oeuvre d'un plan de règlement en 60 mensualités incluant un taux d'intérêt de 4,22 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 777,14 euros.
Par le jugement déféré, rendu le 20 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur le recours formé par Mme [R] l'a déclaré recevable, a rejeté la demande de sursis à statuer et au fond a suspendu l'exigibilité de son passif pour une durée de 24 mois.
Par RPVA du 23 décembre 2024 Mme [R] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 2 décembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil.
A l'audience, Mme [R] représentée par son conseil demande à la cour aux termes de ses conclusions développées oralement :
- de juger recevable son appel.
A titre principal :
de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale,
Subsidiairement :
d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel,
de statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Les créanciers de Mme [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
- Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l'espèce, Mme [R] a relevé appel de cette décision le 23 décembre 2024 plus de 15 jours après la date de notification du jugement, mais le délai d'appel a été interrompu par le dépôt le 10 décembre 2024 de la demande d'aide juridictionnelle, de sorte que son appel est recevable.
- Sur la demande de sursis à statuer
Mme [R] soutient cette demande au motif qu'elle est en instance de divorce, qu'elle a découvert peu avant l'engagement de la procédure que son mari avait imité sa signature pour se faire consentir divers crédits et établir des reconnaissances de dette à son nom.
Elle précise que dans cette procédure de divorce, le débat a porté notamment sur la prise en charge des emprunts et qu'en l'absence de pièces produites par M. [T], le juge aux affaires familiales a décidé que les échéances seraient supportées par moitié par chaque époux.
Elle précise avoir déposé une plainte pour faux et usage de faux le 3 janvier 2023 restée sans suite ce qui l'a conduit à déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 24 juin 2024 et demande