Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 23/01462

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Texte intégral

MINUTE N° 25/270

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTO

Décision déférée à la Cour : 01 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], de l'opposabilité de la prise en charges d'arrêts de travail prescrits au salarié [O] [K] dans les suites d'un accident du travail survenu le 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 1er mars 2023, a':

- déclaré le recours recevable';

- rejeté la demande d'expertise présentée par l'employeur';

- lui a déclaré inopposable la prise en charge au titre de l'accident du travail de l'ensemble des arrêts maladie couvrant la période du 2 juillet 2020 au 15 janvier 2021';

- condamné la caisse aux dépens';

- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles';

- rejeté tout demande contraire';

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':

- d'une part que le lien n'était pas établi entre l'accident survenu le 2 juillet précédent au cours duquel une batterie est tombée sur le pied du salarié sans mention d'une atteinte du talon, et la nouvelle lésion affectant le talon, constatée médicalement pour la première fois le 23 septembre 2020, ce qui empêchait le jeu de la présomption d'imputabilité tirée par la jurisprudence de l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale';

- et d'autre part que la caisse avait contrevenu à l'article R.'441-16 du code de la sécurité sociale en omettant d'adresser à l'employeur le double du certificat médical constatant la première lésion et en omettant de l'informer qu'il disposait d'un délai de dix jours pour former des réserves motivées.

La société [5] a fait appel de ce jugement et, par conclusions enregistrées le 27 janvier 2020, demande à la cour de':

- à titre principal confirmer le jugement';

- à titre «'incident'», lui déclarer inopposable la prise en charge de la nouvelle lésion du 23 septembre 2020 rattachée à l'accident du 2 juillet précédent, ainsi que les soins et arrêts suivants';

- rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

L'appelante soutient sa demande principale en faisant siens les motifs du tribunal, puis fait valoir, au titre de sa demande «'incidente'», que la caisse a violé les dispositions de l'article R.'441-16 du code de la sécurité sociale en décidant de prendre en charge la nouvelle lésion avant l'expiration du délai de dix jours francs dont doit bénéficier l'employeur pour pouvoir émettre des réserves motivées.

La caisse, par conclusions du 7 juillet 2023, demande à la cour de :

- dire pleinement opposable à la société [5] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] suite à l'accident du 2 juillet 2020';

- en conséquence infirmer «'l'ordonnance'» rendue par le tribunal';

-'et condamner la société [5] à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient':

- que les arrêts de travail litigieux, prescrits continûment à compter de l'accident du travail et jusqu'à la guérison, bénéficient de la présomption d'imputabilité professionnelle qui résulte de l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, sans que l'employeur écarte cette présomption par la preuve d'une absence complète de lien entre les arrêts de travail et l'accident du travail';

- qu'en outre les a