Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 23/01456
Texte intégral
MINUTE N° 25/274
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01456 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBTE
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3203 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [N] [L] épouse [H] d'une décision du 24 mars 2021 par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [5], infirmant une décision de la caisse du 20 octobre 2020 qui lui avait refusé toute pension d'invalidité, lui a accordé une pension d'invalidité de catégorie 1 alors qu'elle demandait une pension d'invalidité de catégorie 3, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 février 2023, a':
- déclaré le recours recevable ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire';
- infirmé la décision de la caisse';
- infirmé la décision de la commission de recours amiable';
- octroyé à Mme [H] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 2 octobre 2020, date de sa demande';
- a condamné la caisse à lui payer les arriérés de pension';
- et l'a condamnée à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'341-1, R.'341-2, L.'341-3 et L.'341-4 du code de la sécurité sociale :
- qu'il importait peu que la requérante ait omis de remettre au tribunal ses pièces 6 à 18, celles-ci étant postérieures à la date de la demande, à laquelle devait se placer le tribunal pour apprécier les décisions contestées';
- que les seules cinq pièces produites suffisaient au tribunal pour considérer que les nombreuses pathologies évoquées rendaient la requérante absolument incapable de travailler, ce qui justifiait de lui accorder une pension d'invalidité de catégorie 2.
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 17 janvier 2024, demande à la cour de':
- dire que l'état de santé de Mme [H] justifie à la date de sa demande une pension d'invalidité de catégorie 1';
- infirmer le jugement';
- débouter Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 et la condamner aux dépens.
L'appelante rappelle, au visa des mêmes textes que ceux visés par le tribunal, que la catégorie 1 correspond aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la catégorie 2 aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et la catégorie 3 aux invalides incapables d'exercer une profession quelconque et obligés d'avoir recours à un tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la situation devant être appréciée à la date de la demande.
L'appelante soutient ensuite qu'il n'est pas établi que Mme [H] soit dans l'impossibilité d'exercer même à temps partiel une quelconque activité professionnelle. Elle précise que ne peuvent être prises en compte les ténosynovites des mains qui sont les séquelles de sa maladie professionnelle du 2 février 2017, la pension d'invalidité couvrant le seul risque maladie et non les pathologies prises en charge au titre du risque professionnel. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, indifférente, car elle repose sur des critères de la pension d'invalidité, n'exclut pas la possibilité de travailler, ni l'obligation de recourir à un tiers pour effectuer les actes de la vie quotidienne, la notification précisant que son autonomie est conservée pour l