Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 23/00118

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Texte intégral

MINUTE N° 25/271

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7NG

Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/22 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [J] [V], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], de la décision du 3 octobre 2019 par laquelle cette caisse a fixé au 15 octobre suivant la date de son aptitude à reprendre le travail après une période d'arrêt pour maladie, mettant ainsi fin au paiement des indemnités journalières, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2022, a':

- déclaré le recours recevable';

- confirmé la date d'aptitude';

- confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable';

- rejeté la demande d'expertise médicale';

- débouté le requérant du surplus de ses demandes';

- et l'a condamné aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'141-1 et L.'141-2 du code de la sécurité sociale, que le requérant n'apportait pas d'éléments médicaux justifiant de remettre en cause l'expertise réalisée le 25 novembre 2020 par le Dr [H], ce qui justifiait le rejet de la demande de nouvelle expertise comme le rejet de la demande de reprise des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2019.

M. [V] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 18 octobre 2020, demande à la cour de':

- infirmer le jugement';

- juger que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 15 octobre 2019 et que la date d'aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 octobre 2019 est inexacte';

- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la caisse du 25 mars 2021';

- condamner la caisse à reprendre le paiement des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2019';

- en tant que de besoin, avant-dire droit, ordonner une expertise médicale':

- en tout état de cause, débouter la caisse de toutes demandes et la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

L'appelant fait valoir que l'expertise, permise par les dispositions des articles 10 et 43 du code de procédure civile, est indispensable déterminer précisément sa situation médicale. Il précise qu'il a été maintenu en arrêt de travail de façon continue jusqu'en octobre 2021, puis à 50'% à compter de cette date, qu'il a été classé en invalidité avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 19 décembre 2019 jusqu'au 31 janvier 2030, et qu'il s'est vu accorder la carte mobilité-inclusion avec mention priorité. Il indique produire divers éléments médicaux qui contredisent les conclusions du médecin-expert, établissent qu'il n'était pas consolidé au 15 octobre 2019, et justifient à tout le moins une nouvelle expertise.

La caisse, par conclusions du 7 mai 2024, demande à la cour de':

- confirmer le jugement';

- rejeter la demande d'expertise';

- débouter l'appelant de ses demandes';

- et le condamner aux dépens.

L'intimée soutient, au visa de l'article L.'321-1 du code de la sécurité sociale selon lequel l'octroi d'indemnités journalières n'est dû que lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, que l'incapacité s'entend de l'incapacité totale de reprendre une activité salariée quelconque et non le seul poste occupé par l'intéressé, et que M. [V] n'en apporte pas la preuve, laquelle ne résulte pas