Chambre 2 A, 28 mars 2025 — 22/04070

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Texte intégral

MINUTE N° 132/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 28 mars 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04070 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6L4

Décision déférée à la cour : 14 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur appel incident :

La S.C.I. 4 STIERLING

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me Nicolas FADY, avocat à [Localité 4]

INTIMÉ et appelant su appel incident :

Le Syndicat de copropriétaires [5] représenté par son syndic en exercice la SASU ALSIMMO, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2]

sis [Adresse 1] - [Adresse 3] à [Localité 4]

représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI 4 Stierling est propriétaire d'un lot n°101 au sein de la résidence [5] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 4] (67), lequel est situé en sous-sol et exploité comme discothèque par la SARL Pantoum.

Aux termes de l'article 100 du règlement de copropriété, l'immeuble fait l'objet d'une police globale multirisques couvrant les parties tant privatives que communes, les surprimes d'assurances consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incombant aux seuls copropriétaires concernés.

Considérant cette clause comme contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, la société 4 Stierling, le 26 février 2021, a fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir déclarer nulle et non écrite et de voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui restituer la somme de 48 033 euros versée au titre de la surprime d'assurance.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a :

déclaré réputée non-écrite la clause de répartition des charges figurant à l'article 100 du règlement de copropriété et stipulant « Les surprimes consécutives à l'utilisation ou à la nature particulière de certaines parties privatives ou parties communes spéciales incomberont aux seuls copropriétaires concernés » ;

débouté la SCI 4 Stierling de ses demandes :

de restitution de la somme de 48 033 euros sur le fondement de la répétition de l'indu,

tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 48 033 euros à titre de dommages-intérêts,

de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] sise [Adresse 1] - [Adresse 3] à [Localité 4] :

à payer à la SCI 4 Stierling la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

aux dépens ;

dit que Me [C] pourra recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété [5] sise [Adresse 1] - [Adresse 3] à [Localité 4] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

dispensé la SCI 4 Stierling de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 43 alinéa l et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et la clause litigieuse, le tribunal a retenu que les primes d'assurance y compris les surprimes constituaient des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes devant être réparties entre tous les copropriétaires en fonction de la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot, de sorte