Chambre 2 A, 28 mars 2025 — 22/03993
Texte intégral
MINUTE N° 135/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03993 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6H3
Décision déférée à la cour : 27 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Le syndicat de copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL B&H IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] [Localité 4],
sis [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [V] est propriétaire des lots n°2 et n°6 d'un immeuble en copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (67).
Le 4 juin 2020, la SARL ITA Immobilier, syndic alors en exercice, a informé les copropriétaires de sa démission avec effet à la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 28 décembre 2020, suite à convocation du 4 décembre 2020.
Le 23 avril 2021, le nouveau syndic de l'immeuble, la SARL B&H Immobilier, a notifié le procès-verbal de cette assemblée générale aux copropriétaires.
Par exploit du 18 juin 2021, Mme [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL B&H Immobilier prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021 ainsi que la résolution n°8 votée lors de cette assemblée.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
débouté Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions ;
condamné Mme [V] :
à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux dépens de la procédure.
Pour rejeter la demande de Mme [V] tendant à obtenir la nullité de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 par pli du 23 avril 2021, le tribunal a considéré que :
l'appelante procédait par simple voie d'affirmation sans se référer à un texte, imposant à la société B&H Immobilier une obligation d'indiquer et de préciser que le pli valait notification du procès-verbal et que la notification devait être l''uvre du syndic ayant convoqué,
le non-respect du délai de notification d'un mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas sanctionné par la nullité de la notification,
les exigences de l'article 18 du décret du 17 mars 1967 relatives à l'indication du délai de recours en contestation des décisions des assemblées générales, prévu à l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, avaient été satisfaites dès lors que cet alinéa avait été reproduit intégralement à la fin du procès-verbal de l'assemblée générale notifié.
S'agissant de la demande de nullité de la résolution n°8 adoptée lors de l'assemblée générale du 28 décembre 2020, le tribunal a considéré que :
la résolution figurant à l'ordre du jour et la résolution sur laquelle avaient voté les copropriétaires étaient strictement identiques,
la désignation de M. [W] n'avait fait l'objet d'aucun vote, de sorte qu'il n'y avait aucune décision de l'assemblée générale sur ce point, étant relevé que le procès-verbal d'assemblée générale précisait que « Suite à l'opposition de Mme [V] [G], M. [W] [S] est nommé membr