Chambre 4 A, 25 mars 2025 — 22/03735
Texte intégral
EP/LW
MINUTE N° 25/279
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03735 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H52Y
Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE :
S.A.S. SMAC, prise en la personne de son président,
N° SIRET : 682 04 0 8 37
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme WOLFF, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008, la société Smac a engagé Madame [F] [H] en qualité de métreur, avec affectation sur le site de [Localité 8].
Le contrat comporte une clause de mobilité.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de travaux publics (avenants employés, Techniciens et Agents de maîtrise).
Madame [H] a été mutée à [Localité 7], avec effet au 1er janvier 2012.
Madame [F] [H] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2019 jusqu'au 29 octobre 2020.
Selon avis du 18 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [F] [H] inapte avec mention que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après convocation de la salariée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2020, la société Smac a notifié à Madame [F] [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 15 avril 2021, Madame [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de nullité de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a :
- débouté Madame [F] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [F] [H] aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2022, Madame [F] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, Madame [F] [H] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :
- prononce la nullité du licenciement,
- lui accorde les sommes suivantes :
* 4 011, 54 euros, à titre de rappel pour heures supplémentaires,
* 401, 15 euros au titre des congés payés afférents,
- condamne la société Smac à lui payer les sommes suivantes :
* 15 070 ' à titre d'indemnité pour travail dissimulé, sous astreinte définitive de 300 ' par jour de retard à compter de la saisine de la juridiction,
* 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 ' à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 10 654,77 ' à titre d'indemnité spécifique pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5 687 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
* 65 040 ' à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'ensemble des frais et émoluments de l'exécution de la décision y compris les droits prévus par le décret du 12 décembre 1996 modifié,
- se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- réserve ses droits au titre de toutes les créances salariales et indemnitaires.
Par écritures transmises par voie électronique le 3 mars 2023, la société Smac, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, condamne Madame [F] [H] à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 pour la première instance, outre 2 000 ' pour la procédure d'appel.
Elle invoque, par ailleurs, l'irrecevabilité des demandes 'd'accorder', et la confirmation du jugement pour le surplus.
L'ordon