Chambre 4 A, 28 mars 2025 — 22/03713

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/281

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03713

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZS

Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE :

L'Association Régionale 'L'Aide aux Handicapés Moteurs' (ARAHM)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" a pour objet la prise en charge d'enfants et d'adultes handicapés.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008, l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" a engagé Madame [I] [P] en qualité de directrice adjointe du service à domicile du Haut Rhin, statut cadre, classe 2, niveau I, coefficient 875,5, et, ce, pour une durée hebdomadaire de 19h30.

Par avenant du 1er septembre 2012, son temps de travail hebdomadaire est passé à 29h15. Selon avenant du 1er octobre 2018, le temps de travail est passé à 80 %.

Par lettre remise en main propre le 6 juillet 2020, l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" a convoqué Madame [P] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2020, l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 1er juillet 2021, Madame [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :

- dit et jugé que la demande, de Madame [P], recevable mais mal fondée.

- dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.

- débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Madame [P] à payer à l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2022, Madame [I] [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par écritures transmises par voie électronique le 10 août 2023, Madame [I] [P] sollicite l'infirmation du jugement et que la cour, statuant à nouveau :

- annule la mise à pied du 6 juillet 2020,

- dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" à lui payer les sommes suivantes :

* 52 870, 95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 14 419, 35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 441, 94 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 34 606, 44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 3 460, 64 euros au titre des congés payés sur indemnité de licenciement,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à annulation de la mise à pied,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens.

Par écritures transmises par voie électronique le 30 août 2023, l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [I] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

- Sur le licenciement verbal

Madame [I] [P] soutient qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal, dès lors que tout accès, à l'entreprise, lui aurait été formellement interdit à compter du 6 juillet, avant même qu'elle ne connaisse les griefs.

Elle relève que Madame [J], membre titulaire du Cse, qui l'a assistée lors de l'entretien préalable, écrit qu'à la demande de Monsieur [A], les clés des 2 antennes, de l'association, ont été remises lors de sa mise à pied conservatoire et qu'elle a, spontanément, rendu la carte bleue du service ainsi que la clé de l'armoire de la caisse qui s'y trouve.

Toutefois, l'employeur avait notifié à Madame [I] [P], avant cela, une mise à pied à titre conservatoire, selon lettre remise en main propre, dans l'attente des suites de la procédure disciplinaire.

Ainsi, le contrat de travail étant suspendu, l'employeur pouvait demander à la salariée la remise des clefs des 2 antennes du service.

Il n'y a donc pas de manifestation claire et non équivoque de la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, dès la notification de la mise à pied à titre conservatoire.

- Sur le licenciement pour faute grave et la mise à pied à titre conservatoire

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :

- rupture du contrat, pendant la période d'essai, par un médecin, le Dr [M] [Y], médecin coordonnateur au Ssesd68, du fait du comportement et des agissements de Madame [P],

- plaintes de plusieurs salariées relatives à leur fatigue psychologique, leur stress, leurs craintes et angoisses, suite à une attitude infantilisante, intimidante, agressive, voire insolente de la part de Madame [P], accompagnée d'un contrôle à outrance, de manque de communication, de décisions partiales, de non respect de la vie privée et du secret professionnel,

- lenteurs, voire absence, de décisions entraînant de fâcheuses conséquences pour certains salariés.

L'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" produit :

- un courriel du docteur [Y], adressé au docteur [C], du 10 juillet 2020, selon lequel le Dr [Y] a démissionné suite à de nombreux dysfonctionnements dont Madame [I] [P] est responsable : défaut de partage des informations, défaut de respect du secret médical, intervention dans les dossiers et réunions sur la prise en charge des enfants ne relevant pas de ses fonctions, intervention dans le bureau à [Localité 4] de façon intempestive, management de terreur,

- une pétition, du 9 juillet 2020, de l'ensemble des salariées du site de [Localité 4] qui se plaignent du management de Madame [I] [P] : ambiance de travail agitée, tout est fait dans l'immédiateté, l'urgence, interruption des personnes dans leur travail, au téléphone, ou lors des séances en présence ou non de patients, même pour des informations anodines, réquisition des professionnels déjà engagés sur d'autres missions, comparaisons négatives et régulières entre les services du 67 et du 68, voire même les 2 antennes du 68, cadre des missions flou et indéfini, délégation des missions sur l'ensemble du personnel, tel que gérer le linge à laver, changer les pneus des voitures'démarches chronophages des formations continues : avant validation de la formation, les salariés doivent effectuer les recherches du coût, des devis d'hébergement, repas, trajet, et compléter le document administratif, suppression du temps de qualité de vie, disparité de traitement entre salariées, situations de harcèlement moral, pression sur des salariées souhaitant se présenter comme représentantes du personnel, appels ou demandes aux secrétaires d'appeler des salariés en dehors des jours de travail et de présence, en l'absence d'urgence, demande aux salariés de consulter leurs mails en dehors des jours de travail, convocation séance tenante de salariés pour des motifs ne relevant pas de l'urgence, dénigrement d'un salarié, sous-entendus dénigrants ou culpabilisants, intrusion dans la vie privée,

- un courriel du 8 juillet 2020 de Madame [R] [K], assistante sociale, reprochant, à Madame [I] [P], plusieurs faits, notamment de violation du secret professionnel, et, notamment, au mois de juin 2020, période où Madame [I] [P] a cherché à la dissuader de dénoncer des faits d'attouchements sexuels d'un éducateur sur un enfant et lui a causé des difficultés alors que Madame [K] avait accompagné la mère de l'enfant au commissariat pour dépôt de plainte. Elle fait également état d'interventions, présentées comme intempestives, de Madame [I] [P] auprès du Dr [Y],

- une attestation de témoin de Madame [V] [F] reprenant les termes de la pétition,

- un courriel de Madame [V] [F], ergothérapeute, du 9 juillet 2020 précisant, notamment, que Madame [I] [P] lui a demandé d'aller au garage pour faire changer les pneus de la voiture, déposer une voiture pour faire changer la batterie, aller chercher des tasses pour le service, aller acheter des boissons en dernière minute avant une réunion, et aller chercher des masques à la préfecture,

- une attestation de témoin de Madame [X] [H], secrétaire médicale, faisant état de travaux toujours donnés dans l'urgence, de claquements de porte systématiques par Madame [I] [P], de nombreuses interruptions, de délégations, par Madame [I] [P], de ses missions telles qu'appels à un plombier, un réparateur de climatisation, ou à d'autres sociétés,

- une attestation de témoin de Madame [YK] [L], psychologue, faisant état, notamment, d'appels téléphoniques de Madame [I] [P], les jours où elle ne travaille pas, pour échanger sur des demandes de congés, de pleurs de collègues lors des réunions des 2 antennes, de paroles autoritaires "et non respectueuses' de Madame [I] [P] envers " [X] ",

- une attestation de témoin de Madame [V] [DC] selon laquelle Madame [I] [P] entravait ses missions et son travail d'éducatrice spécialisée, pouvait avoir une attitude infantilisante et intimidante, avec propos déplacés : "pour parler de sexualité avec des adolescents, il faut d'abord être au clair avec la sienne" devant tout le monde,

- une attestation de témoin de Madame [U] [HW], faisant état de menaces de Madame [I] [P] de non remboursement de frais kilométriques si un rapport n'était pas fait à temps, d'une remarque désobligeante suite à un arrêt maladie : "c'était bien le congé déménagement ", de situation de harcèlement de collègues : sur Madame [E] [S], en automne 2019,

- un courriel du 10 juillet 2020 de Madame [G] [O] faisant état de pressions de manière insidieuse et intrusive de Madame [I] [P], ayant amené Madame [O] à démissionner,

- une lettre, non datée, de signalement de Madame [W] [D], adressée au Dr [C], directrice du Ssesd de [Localité 4], faisant état des difficultés rencontrées avec Madame [I] [P], entre juillet 2015 et février 2019,

- une attestation de témoin de Mesdames [V] [Z] [ZM] et [T] [N] renvoyant à la pétition.

- Sur la prescription des faits fautifs

Selon l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Madame [I] [P] soutient que les faits fautifs, invoqués, sont anciens, et prescrits.

Toutefois, si, en cas de fait ayant plus de 2 mois depuis l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur doit rapporter la preuve de sa connaissance depuis moins de 2 mois de cet engagement, une faute, de plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites, peut faire l'objet d'une sanction, si elle s'inscrit dans un phénomène répétitif et qu'un des faits a été commis depuis moins de 2 mois de cet engagement.

L'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" fait valoir que l'ensemble des faits reprochés à Madame [I] [P] lui a été révélé par le Docteur [Y] au début du mois de juillet 2020, puis a été confirmé et étoffé par l'ensemble des salariés des 2 services du Ssesd du Haut Rhin au cours des jours suivants.

Elle relève qu'il résulte de la pétition des salariés de l'équipe de [Localité 4], du 9 juillet 2020, que plusieurs collègues ont assisté à des situations de harcèlement, dont Madame [I] [P] était responsable, mais n'ont pas osé en parler par crainte de représailles.

Il résulte des attestations de témoin et de la pétition que si des faits invoqués, ont plus de 2 mois depuis l'engagement des poursuites disciplinaires, ces faits de management abusif, dépassant les limites de l'exercice normal du pouvoir de direction, se sont poursuivis, notamment, au détriment du Docteur [Y].

En conséquence, les faits fautifs invoqués par les divers salariés et repris dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits.

- Sur le fond

Il résulte des pièces précitées que, dans le cadre de son pouvoir de directrice adjointe, Madame [I] [P] a exercé un contrôle intrusif à l'égard de plusieurs salariées, n'hésitant pas à empiéter sur la vie privée de certaines, exercé des pressions, charger des salariées de missions ne relevant pas de leurs fonctions, et eu un comportement déplacé, voire relevant du harcèlement moral à l'égard de plusieurs salariées.

Un tel comportement constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, alors que l'employeur est tenu d'une obligation de préserver la sécurité et la santé de ses salariées.

A l'exception des attestations de témoin de Madame [B], les attestations de témoin, produites par Madame [I] [P], sont toutes relatives à la période antérieure au 1er janvier 2018.

Le fait, que Madame [B] n'ait pas constaté un comportement de Madame [P] dépassant l'exercice normal du pouvoir de direction, ne permet pas d'écarter la force probante des pièces émanant des autres salariées.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, et d'indemnité légale de licenciement, à fortiori de congés payés sur indemnité de licenciement, en l'espèce, non prévus par la loi ou une disposition conventionnelle.

De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'annulation, de la mise à pied à titre conservatoire qui apparaît, en l'espèce, une mesure justifiée, et d'indemnisation en réparation du préjudice subi pour la mise à pied conservatoire.

- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Madame [I] [P] fait état du caractère brutal de la mise à pied à titre conservatoire, et d'une machination, concernant les faits qui lui sont reprochés par plusieurs salariées.

Une mise à pied à titre conservatoire ne constitue pas une mesure, en soi, vexatoire ou brutale, et n'est que l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur.

Madame [I] [P] n'établit pas de caractère fautif de l'employeur dans la prise de la mesure conservatoire précitée.

S'agissant des faits reprochés, il résulte des motifs supra que la faute grave est établie par l'employeur, et Madame [I] [P] ne rapporte pas la preuve d'une machination, soit une concertation frauduleuse à son préjudice, ou du caractère brutal ou vexatoire de la procédure de licenciement.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande, à ce titre.

- Sur les demandes annexes

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant à hauteur d'appel, Madame [I] [P] sera condamnée aux dépens d'appel.

Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs", à ce titre, la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Madame [I] [P] à payer à l'Association Régionale "L'aide aux handicapés moteurs" (ARAHM) la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE Madame [I] [P] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Conseiller,