Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 22/03709

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Texte intégral

MINUTE N° 25/267

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03709 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZN

Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la société [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [6], de la décision du 6 août 2019 par laquelle cette caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu au salarié [Y] [D] le 25 août 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a':

- déclaré le recours recevable';

- débouté la société de ses demandes';

- lui a déclaré la décision de la caisse opposable';

- débouté la caisse de sa demande pour frais irrépétibles et condamné la société aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles R.'441-10, R.'441-11 et R.'441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse justifiait, en produisant une capture d'écran de son logiciel de gestion, n'avoir reçu le certificat médical initial que tardivement, et avoir ainsi pris sa décision dans les délais réglementaires.

Cette décision a été notifiée le 12 septembre 2022 à la société qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 6 octobre suivant.

L'appelante, par conclusions enregistrées le 5 mai 2025, demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable et bien fondé';

- réformer le jugement';

- constater le non-respect par la caisse du délai et de la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail';

- dire en conséquence la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.

L'appelante soutient que selon le droit de la preuve, un écrit ne peut émaner de la partie qui s'en prévaut, et qu'il est de jurisprudence constante que le non-respect par la caisse du délai d'instruction et de la procédure d'instruction en matière d'accident du travail rend inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

La caisse, par conclusions en date du 17 août 2023, demande à la cour de':

- confirmer le jugement';

- condamner la société lui payer 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient qu'elle a respecté les délais d'instruction, lesquels ne couraient qu'à réception tant de la déclaration d'accident que du certificat médical initial, la date de réception de celui-ci étant valablement établie par la copie d'écran qu'elle verse aux débats, et que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la sanction du non-respect des délais d'instruction est la reconnaissance implicite pour le salarié et non pas l'inopposabilité pour l'employeur.

À l'audience du 23 janvier 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», de «'constater'», de «'déclarer'» ou de «'dire et juger'» qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.

L'article R.'441-10 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d'un certain délai pour se prononcer sur la prise en charge d'un accident du travail, dél