Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 22/03705
Texte intégral
MINUTE N° 25/272
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03705 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5ZF
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [8], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la [6], du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17'%, dont 4'% de taux professionnel, attribué par cette caisse au salarié [B] [R] [D] pour une maladie professionnelle déclarée comme «'tendinopathie des deux épaules. Canal carpien droit'» et déclarée consolidée le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 août 2022, a':
- fixé le taux à 17'% dont 4'% de taux professionnel dans les rapports entre la caisse et l'employeur';
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens';
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la [5], l'y condamnant au besoin.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.'434-32 du code de la sécurité sociale et du rapport établi par le médecin consultant qu'il avait désigné, que les conclusions claires, précises et motivées de ce médecin, qui avait pris en compte l'avis du médecin conseil de l'employeur, avaient exactement fixé le taux médical à 13'%, et que le taux professionnel de 4'% était justifié par le licenciement pour inaptitude du salarié concerné, au regard de son âge et de l'emploi occupé.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2022 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 4 octobre 2022.
L'appelante, par conclusions en date du 22 novembre 2023, demande à la cour de':
- déclarer son recours recevable';
- infirmer le jugement';
- dire que le taux médical attribué en détermination du montant de la rente a été fixé par la caisse aux fins d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) du salarié qui devait en être exclu au profit du seul préjudice professionnel';
- juger en conséquence que le taux d'IPP global doit être réduit à 4'%, montant du seul taux socio-professionnel attribué par la caisse en indemnisation de la perte de salaire et de l'incidence professionnelle.
L'appelante soutient':
- que depuis un revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge que la rente d'invalidité ne doit pas s'imputer sur le DFP mais uniquement sur les postes des pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle, ce dont il résulte que la rente servie au titre de l'IPP couvre le seul préjudice professionnel';
- qu'il incombe donc à la caisse de justifier de la pertinence du taux d'IPP qu'elle attribue, et qu'au titre du taux médical, elle ne peut plus le faire en se référant au barème indicatif d'invalidité qui tient compte exclusivement de l'incapacité physique ou psychique du salarié, c'est-à-dire du déficit fonctionnel permanent qui doit désormais être exclu de la rente.
La caisse, par conclusions 28 décembre 2023, demande à la cour de':
- confirmer le jugement';
-'et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient d'abord':
- qu'au regard du caractère forfaitaire de la rente, l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve du préjudice subi par le salarié';
- que par ailleurs la question de l'objet de la r