Chambre 4 A, 28 mars 2025 — 22/03628
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/269
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03628
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5U3
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.À.R.L. POLYGARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J], né le 26 février 1972, a été engagé par la SARL Polygard, le 09 décembre 2013, par contrat unique d'insertion, en qualité d'agent de sécurité.
Par avenant du 04 décembre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable, et l'entreprise comptait 240 salariés.
Par lettre du 24 décembre 2020, la SARL Polygard a notifié à M. [J] un avertissement pour insubordination, que le salarié a contesté par courrier du 02 janvier 2021.
Le 12 février 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 26 février 2021, la SARL Polygard a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Sollicitant l'annulation de la sanction disciplinaire, et contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Schiltigheim, le 14 juin 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil des prud'hommes a :
débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'avertissement prononcé à son encontre est nul, car abusif ;
débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;
dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] est abusif, car dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 3.717,72 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 4.119,36 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 411,93 ' au titre de l'indemnité de congés payés sur le préavis ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 6.179,04 ' à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail ;
condamné la SARL Polygard à payer à M. [J] la somme de 1.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit et jugé que les montants porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision ;
condamné la SARL Polygard aux frais et dépens de l'instance ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SARL Polygard a interjeté appel de la décision le 26 septembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la SARL Polygard demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes portant sur la sanction disciplinaire, ainsi que sur la régularité de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau, de :
débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
condamner la SARL Polygard au paiement de la somme de 2.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Polygard aux ent