Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 22/03121

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Texte intégral

MINUTE N° 25/47

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03121 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZX

Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[25]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [J], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [20]

[Adresse 5]

[Localité 11]

(SUISSE)

Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR

PARTIES INTERVENANTES :

[8]

[Adresse 1]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 3]

Dispensées de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit suisse [20] (ci-après la société), qui exerce son activité exclusivement en Suisse, a employé M. [D] [M], résidant en France, à compter du 27 avril 2015, pour exercer les fonctions d'agent de sécurité auxiliaire, en vertu d'un contrat de travail de droit suisse, et il a été affilié aux caisses sociales suisses, conformément à la loi suisse, à l'exception de son assurance maladie personnelle, choisie par lui auprès de la [6] ([13]) de l'Ain.

Le 12 décembre 2018, le [Adresse 10] ([12]) a adressé à la société, une mise en demeure de payer la somme de 36'214,41 euros, au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard relatives à la période comprise entre mars 2015 et mars 2017.

Par courrier recommandé du 15 mars 2019, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace. Par décision du 11 juin 2019, notifiée par courrier du 28 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision du 11 juin 2019, par requête envoyée le 30 juillet 2019.

La [14], mise en cause par [2], a indiqué, par mail du 29 mars 2022, que le dossier de M. [M] avait été transféré à la [15] le 17 janvier 2016.

La société a demandé au tribunal d'annuler, en toutes ses dispositions la mise en demeure faute de qualité pour l'avoir délivrée et du fait de son caractère infondé, et de condamner conjointement et solidairement le [12] et l'[26] au paiement des sommes de 7'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 7'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société contestait l'application de la législation sociale française et indique que la décision d'affiliation ne lui a jamais été notifiée.

L'[26] a demandé au tribunal de valider la mise en demeure du 12 décembre 2018 pour son montant actualisé de 27'273,41 euros et reconventionnellement, de condamner la société [21] à lui payer cette somme. L'URSSAF a expliqué que, par une décision du 01/01/2016, la [14] a prononcé, en application du règlement CE 883/2004, l'affiliation de M. [M] au régime français de sécurité sociale et, qu'en l'absence de transmission du formulaire E0 d'immatriculation auprès de l'URSSAF, une mise en demeure a été adressée à la société [20].

Par jugement du 19 juin 2022, le tribunal a':

- annulé la mise en demeure du 12 décembre 2018,

- débouté I'[26] de toutes ses demandes,

- déboute la [15] de toutes ses demandes,

- déboute la société [20] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné l'[26] à payer à la société [20] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'[26] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la [15], qui gère désormais le dossier de M. [M], avait produit un formulaire dans lequel le salarié mentionnait, dans un tableau, qu'il exerçait une activité salariée à raison d'au moins 25'% en France et à raison de moins de 25'% en Suisse, mais sans produire la décision d'affiliation de M. [M] au régime f