Chambre 4 SB, 27 mars 2025 — 22/01881

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Texte intégral

MINUTE N° 25/275

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01881 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2XL

Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2457 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMEE :

[Adresse 10]

[6]

[12]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [P] [B] des décisions du 23 mai 2021 et 24 juin 2021 par lesquelles la [8] ([5]) du Haut-Rhin lui a refusé l'allocation pour adulte handicapé (AAH), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 27 avril 2022, a':

- déclaré le recours recevable';

- dit que le taux d'incapacité du requérant est compris entre 50 et 79'% et qu'aucune restriction substantielle de l'accès à l'emploi n'est justifiée médicalement';

- rejeté la demande d'AAH';

- confirmé les décisions critiquées';

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.'821-2 et D.'821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, du décret n° 2011-974 du 16 août 2011, et du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, selon lesquels un taux de 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle alors que le taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, qu'il résultait du rapport oral fait à l'audience par le médecin consultant et des autres éléments médicaux du dossier que, l'état de santé du requérant correspondait à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% et que, pouvant avoir une activité professionnelle limitée sur un poste adapté qui ne soit pas trop stressant et ne comporte pas d'efforts physiques important, M. [B] ne présentait pas la [13] qui conditionne l'attribution de l'AAH pour un tel taux, et ne pouvait donc prétendre à cette allocation.

M. [B] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 3 août 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, et en tout état de cause d'infirmer les décisions de la [5] et de lui allouer l'AAH.

L'appelant soutient que les affections dont il souffre, confirmées par le médecin consultant du tribunal et par ses propres médecins, engendrent pour lui une véritable impossibilité d'occuper un emploi, même à temps partiel, et sont suffisamment graves pour entraîner une entrave majeure dans sa vie quotidienne et une atteinte à son autonomie individuelle.

Subsidiairement, il ajoute que la perspective de retrouver un emploi correspondant à sa qualification, à temps partiel, aménagé et ne comportant ni stress ni efforts physiques, est irréaliste.

La [Adresse 9] ([11]) de la collectivité européenne d'Alsace, par conclusions du 14 novembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [B] aux dépens.

L'intimée soutient que les pathologies ne caractérisent pas l'existence de trouble graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l'autonomie individuelle, ce qu'aucun des éléments médicaux n'indique. L'intimée précise que le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de la demande et que tout élément médical postérieur doit être écarté.

Elle ajoute que la [13] n'est pas établie, dès lors que si les conséquences de son handicap vont durer plus d'un an, M. [B] n'a pas été déclaré inapte à tout emploi mais doit seulement occuper un emploi peu phys