Chambre 1 A, 26 mars 2025 — 22/01576

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Texte intégral

MINUTE N° 124/25

Copie exécutoire à

- Me Marion POLIDORI

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 26.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 26 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01576 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2GS

Décision déférée à la Cour : 23 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A.S. DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] (SDLO)

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. GMI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 10'octobre 2019, par laquelle la SAS Société de Dépannage et de Levage [Localité 7] (SDLO) a fait citer la SARL GMI devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar,

'

Vu le jugement rendu le 23'février 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar'a statué comme suit':

'DECLARE la demande de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] recevable ;

DEBOUTE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7],

- de sa demande de résolution de la vente réalisée le 18 juillet 2017 entre la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] et la SARL GMI ;

- de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 84.000 euros en remboursement du prix de vente versé ;

- de sa demande de restitution de la grue ATT 400/2 immatriculée [Immatriculation 6] à la SARL GMI ;

- de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer la somme de 82.207,47 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des différents préjudices subis ;

- de sa demande de condamnation de la SARL GMI de lui payer les sommes mises en compte au titre des frais d'assurance du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la restitution effective, et des frais de gardiennage de la grue du 19 août 2021 jusqu'au jour de la restitution effective ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] à supporter les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] ;

CONDAMNE la SAS SOCIETE DE DEPANNAGE ET DE LEVAGE [Localité 7] à payer à la SARL GMI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement'

'

aux motifs, notamment que':

- la société SDLO était recevable à agir à l'encontre de la société GMI, qui avait qualité à défendre, cette question se distinguant de l'existence du droit litigieux dont l'examen relève du fond du litige,

- sur le fond, la société SDLO n'établissait pas avoir acquis la grue litigieuse de la société GMI, laquelle avait vendu la grue à la société Grue Technologie, qui elle-même l'avait ensuite vendue à la SAS SDLO, celle-ci devant, dès lors, être déboutée de sa demande de résolution de la vente à l'encontre de la société GMI, de même que de l'ensemble de ses autres demandes qui étaient sans fondement, sur les vices cachés, sur la condamnation de la société GMI à lui payer la somme de 84'000 euros en remboursement du prix de vente de la grue ainsi que les intérêts, sur la restitution de la grue, sur la condamnation de la société GMI à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 82'207,47 euros, les frais de gardiennage et d'assurances, ainsi que les frais d'huissier.

'

Vu la déclaration d'appel formée pa