Chambre 2 A, 28 mars 2025 — 22/00946
Texte intégral
MINUTE N° 130/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZD7
Décision déférée à la cour : 19 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE.
APPELANTE et intimée sur appel incident :
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIME et appelante sur appel incident :
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
assigné le 16 juin 2022 par acte déposé en l'étude de l'huissier intrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre,
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère,
Madame Nathalie HERY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement après prorogation du 21 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [N] est propriétaire d'une parcelle de terrain bâti située [Adresse 4] cadastrée s ection [Cadastre 6].
Mme [K] [I] et M. [Z] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 3] de la même rue, cadastrée section [Cadastre 1] qu'ils ont acquise le 28 septembre 2009.
Se plaignant de ce que ces derniers avaient édifié des éléments de construction sur sa propriété, Mme [N], le 11 mai 2017, a fait assigner Mme [I] et M. [N] devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins notamment de les voir condamner à détruire ou enlever les constructions litigieuses et à lui payer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise laquelle a été confiée à M. [V] qui a établi son rapport le 10 janvier 2020.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a :
débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
constaté qu'est acquise la prescription de la propriété et de l'empiètement de l'ouvrage des défendeurs sur le terrain de Mme [O] [N] ;
ordonné l'établissement d'un plan topographique et parcellaire en prenant en compte ladite prescription et la rectification du plan cadastral ;
rejeté la demande tendant à la condamnation de la requérante pour procédure abusive ;
condamné Mme [O] [N] au paiement des frais et dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2258, 2261 et 2271 du code civil, le tribunal a fait état de ce que :
il n'était pas contestable que les défendeurs avaient acquis leur propriété en 2009 et que le second alinéa des dispositions de l'article 2271 du code civil était donc respecté,
le bornage réalisé par l'expert [S] n'avait pas été établi de la manière la plus pertinente et qu'il y avait lieu de considérer que la construction existante respectait les cotes du croquis de rénovation cadastrale de 1966,
il en résultait que l'empiètement reproché était conforme à l'esprit des mesurages d'origine (1966) et était donc couvert par la prescription acquisitive trentenaire.
Il en a conclu qu'il y avait lieu de rejeter les demandes de la requérante tout en faisant droit aux demandes relatives à l'établissement d'un plan parcellaire conforme à ladite prescription acquisitive.
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer l'action comme abusive dès lors que la requérante avait cru agir légitimement au vu d'un bornage réalisé par un géomètre expert.
Mme [O] [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 4 mars 2022.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer en totalité le jugement du tribunal de Saverne du 19 novembre 2021 y compris sur les frais et dépens de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
et, en conséquence,
débouter la partie adverse de sa demande sur appel incident tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
en conséq