1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00567

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Texte intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES

- Me Emmanuelle MILET

Expédition TJ

LE : 28 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2025

N° RG 24/00567 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU5D

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 11 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [M] [S]

né le 28 Août 1968 à [Localité 7] (58)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES

aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2024 001670 du 16/05/2024

APPELANT suivant déclaration du 17/06/2024

II - M. [L] [Z]

né le 02 Octobre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

28 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ

Suivant devis signé du 9 juin 2018, M. [Z], propriétaire d'une maison d'habitation sise à [Localité 5] (18) a confié à M. [S] la réalisation d'un enduit de façade pour un montant de 14 269,20 '.

Les travaux n'ont pas été menés à terme et M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges.

Par ordonnance d'incident du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a, à la demande de M. [S], ordonné une expertise confiée à M. [D] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2023 duquel il ressort que le chantier a été abandonné et que les ouvrages réalisés présentent des mal finitions ou non-finitions.

M.[Z] a alors sollicité la résolution du contrat, la restitutiton d'une somme de 4 186,66 ', et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2000 ' en réparation de son préjudice.

Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' Rejeté la demande de résolution du contrat ;

' Dit que M [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'occasion des travaux de ravalement réalisés chez M. [Z] ;

' Condamné M [S] à payer à M [Z] la somme de 4 186,66 ' en réparation du préjudice subi.

Au surplus, pour la partie du contrat non exécuté,

' Prononcé la résiliation du contrat passé entre les parties ;

' Rejeté toutes autres demandes ;

' Condamné M [S] aux dépens ;

' Condamné M [S] à payer à M [Z] une indemnité de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant déclaration du 17 juin 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de résolution du contrat,

Infirmer et réformer la décision déférée en ce qu'elle a :

- Dit que M [S] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'occasion des travaux réalisés chez M [Z],

- Condamné M [S] à payer à M [Z] la somme de 4186,66 ' en réparation du préjudice subi,

- Prononcé la résiliation du contrat pour la partie non exécutée,

- Rejeté les autres demandes de M [S] et condamné celui-ci aux dépens et à une somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du CPC.

Statuant à nouveau,

- Juger que M [S] n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'occasion des travaux réalisés chez M [Z], n'étant pas responsable de l'arrêt des travaux et de l'absence de possibilité de finir le chantier,

En conséquence,

- Débouter M [Z] de l'ensemble de ses demandes en paiement,

- A titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation à l'encontre de M [S] à la somme de 2350 ' HT,

- Juger ni avoir lieu à résiliation,

- Dans tous les cas,

Condamner M [Z] à régler à M [S] les sommes suivantes :

- 1.277,80 ' en règlement de la fourniture de matériaux,

- 8.234,40 ' en règlement des sommes restant dues en exécution du devis signé,

- 14.269,20 ' en réparation du préjudice subi par application des dispositions de l'article

1240 du Code civil, tel que lié à la blessure subie au poignet par M. [S],

- 1.225 + 360 ' = 1.5