1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00444
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUSD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 01 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 487 779 035
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/05/2024
II - M. [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (Mayotte)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 10/07/2024 et 26/08/2024 remis à étude
INTIMÉ
28 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : rendu par défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, la SA Banque postale consumer finance a fait assigner M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 9.804,53 euros avec intérêts au taux contractuel,
condamner M. [S] au paiement de la somme de 759,27 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 9.804,53 euros avec intérêts au taux contractuel ainsi que la somme de 759,27 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal, et dans cette hypothèse déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat de crédit,
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 10.000 euros représentant le montant du capital emprunté, déduction à faire du montant des règlements effectués,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 480 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [S] n'a pas comparu devant le juge des contentieux la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
débouté la SA Banque postale consumer finance de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SA Banque postale consumer finance aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir des liens entre les signatures électroniques mentionnées dans le fichier de preuve et le contrat versé aux débats, que la réalité de la signature du contrat de prêt par M. [S] n'était ainsi pas démontrée, et que le défaut de preuve de l'identité du signataire du contrat empêchait la demanderesse d'invoquer le fondement de l'enrichissement injustifié.
La SA Banque postale consumer finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Banque postale consumer finance demande à la Cour de :
Recevant la SA Banque postale consumer finance en son appel du jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux.
INFIRMER le jugement rendu le 1er mars 2024 par le Juge des contentieux de la Protection de Châteauroux en ce que la SA Banque postale consumer finance a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
S'entendre condamner M. [S] au paiement de la somme de 9.804,53 euros, ladite somme augmen