1ère Chambre, 28 mars 2025 — 24/00170
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Bénédicte LARTICHAUX
- la SELARL JURICA
Expédition TJ
LE : 28 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT5K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 29 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (42)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/12/2022
II - M. [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
28 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant actes en date des 26 mai 1997 et 1er avril 2000, M. [I] [W] a souscrit auprès de la société [11] des contrats d'assurance-vie « Previ-Retraite 2 » et « Previ-Options », dont les primes constituaient une valeur nette de 20.693,13 euros, au bénéfice de MM. [Z] et [G] [C], fils de M. [T] [C], l'un des deux fils de sa seconde épouse.
Par testament olographe daté du 14 janvier 1999, M. [I] [W] a par ailleurs institué M. [T] [C] en qualité de légataire universel. Il lui a en outre donné procuration sur ses comptes bancaires, le 11 juillet 2002.
Par décision en date du 10 mars 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a placé M. [I] [W] sous le régime de la curatelle renforcée, désignant M. [T] [C] en qualité de curateur.
[I] [W] est décédé à [Localité 12], le [Date décès 5] 2003, laissant pour lui succéder son fils issu de sa première union, M. [Y] [W], avec lequel il n'entretenait plus aucun contact depuis 1976.
Les 8 septembre 2005, 4 mai 2006 et 7 juin 2006, M. [Y] [W] a déposé trois plaintes relatives à des libéralités consenties par son père à M. [T] [C], ses fils, son épouse Mme [S] [J], son frère M. [M] [C] et l'épouse de ce dernier, Mme [A] [O] [X].
Suivant acte d'huissier en date du 15 juin 2016, M. [T] [C] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de délivrance de son legs.
M. [Y] [W] a reconventionnellement formé des demandes en réduction et en recel des libéralités au sujet desquelles il avait déposé plainte.
MM. [M], [G] et [Z] [C] ainsi que Mmes [S] [J] et [A] [O] [X] ont ultérieurement été attraits à la procédure.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
ordonné la délivrance du legs consenti à M. [T] [C] par le testament d'[I] [W] du 14 janvier 1999, déposé le 15 décembre 2004 au rang des minutes de la SCP [V] [H], Patrick Adant et [D] [H]-Noël ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] [W] ;
débouté MM. [T], [Z] et [G] [C] et Mme [S] [J] de leur demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[I] [W] ;
condamné M. [Y] [W] aux dépens avec distraction au profit de Me Franck Lavoué ;
condamné M. [Y] [W] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que les moyens soulevés par M. [W] n'étaient pas de nature à faire obstacle à la délivrance du legs universel dont la validité n'était pas contestée, que la demande en réduction du legs universel était demeurée soumise à la prescription de droit commun, que la succession ne comprenant aucun immeuble, cette demande en réduction constituait une action mobilière dont le délai de prescription avait été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, que M. [W] avait pour la première fois sollicité cette réduction du legs universel consenti à M. [T] [C] plus de cinq années après expiration de ce délai de prescription réduit, que sa demande se trouvait de ce fait irrecevable comme prescrite, que M. [W] ne disposait ainsi d'aucun droit dans la succession de son père et que la demande des