Chambre Sécurité sociale, 27 mars 2025 — 22/00639

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC5V.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00363

ARRÊT DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

S.A. [9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Maître TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 6 août 2019, la société [9] a établi une déclaration d'accident de travail concernant son salarié M. [W] [S], pour un accident survenu le 5 août 2019 sur le site de l'entreprise utilisatrice [8] dans les circonstances décrites de la manière suivante : «M. [S] portait un seau rempli de mascara pour remplir une machine. Il est monté sur un marchepied et en prenant appui pour déverser le seau, il aurait ressenti une douleur au genou droit». Le certificat médical initial daté du 5 août 2019 décrit les lésions suivantes : «gonalgie droite en cours de bilan. Boiterie +++ marche très compliquée.»

Par décision du 29 octobre 2019, la [7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé du 3 août 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident. Son recours a été rejeté lors de la séance du 27 août 2020.

Par courrier recommandé posté le 25 septembre 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Le 15 juin 2021, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables.

Par jugement en date du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 9 décembre 2022, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 29 novembre 2022.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] demande à la cour de :

à titre principal :

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [S] à compter du 24 septembre 2019, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 août 2019 ;

à titre subsidiaire, avant-dire droit :

- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

- nommer un expert ayant pour mission de :

- retracer l'évolution des lésions de M. [S] ;

- dire si l'ensemble des lésions de M. [S] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 5 août 2019 ;

- dire si l'évolution des lésions de M. [S] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;

- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [S] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 5 août 2019 ;

- fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 5 août 2019 ;

- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;

- dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;

- enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [S] à l'expert qui sera désigné.

À l'appui