Chambre Sécurité sociale, 27 mars 2025 — 22/00478

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBPY.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00510

ARRÊT DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître BARBE, avocat substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

Le 20 janvier 2019, Mme [L] [I], salariée de la SAS [7] en qualité d'agent de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 10 juillet 2018 indiquant une «tendinite épaule droite. Tendinopathie de la coiffe des rotateurs en rapport avec un surmenage professionnel en cours d'exploration I.R.M. Tendinopathie aiguë non rompue».

La [6] a, par décision du 11 juin 2019, pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2021 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 8 avril 2021.

La société [7] a alors saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours.

La commission médicale de recours amiable s'est finalement prononcée lors de sa séance du 14 septembre 2021 et a ramené le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10 %.

Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social a :

- débouté la société [7] de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé que la maladie professionnelle du 10 juillet 2018 dont a été victime Mme [I] entraîne des séquelles indemnisables à hauteur de 10 % à la date de consolidation du 31 janvier 2021 ;

- condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 août 2022, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juillet 2022.

Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de la déclarer recevable en son recours et d'infirmer le jugement. Elle sollicite à titre principal que le taux d'IPP soit ramené à 8 %, et à titre subsidiaire qu'il soit ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire pour déterminer le taux d'IPP.

À l'appui de son appel, la société [7] fait essentiellement valoir les conclusions médicales de son médecin consultant, le docteur [N]. Elle considère à tout le moins qu'il existe un litige ordre médical pouvant justifier la mise en 'uvre d'une expertise.

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Par conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut à la recevabilité de ses écritures, à la confirmation du jugement et du taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Elle sollicite également le rejet de la demande d'expertise et du recours engagé par la société [7].

Au soutien de ses intérêts, la [6] fait valoir que le taux de 10 % est conforme au barème indicatif et que le dossier a été réexaminé à la demande de l'employeur par deux médecins indépendants au regard des documents médicaux. Elle souligne que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau par rapport à sa contestation devant la commission médicale de recours amiable.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 434-2 du c