Chambre Sécurité sociale, 27 mars 2025 — 22/00320

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAHS.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00299

ARRÊT DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

LA [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [L], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

LE CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL [Localité 15] MANS POLE SANTE SUD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me PONS, avocat substituant Maître Yannick FRANCIA de la SARL ARCHYS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame GENET, conseiller, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Suite à l'analyse de l'activité médicale du Centre médico-chirurgical [Localité 16] ([14]) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la [8] a notifié à cet établissement de santé, par décision du 23 décembre 2019, un indu de 125'522,27 ' en raison de facturations d'actes AHQP004 non conformes à la Classification Commune des Actes Médicaux ([9]) et au respect des conditions de prise en charge prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162 '1 '7 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée du 5 février 2020, le [14] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l'indu réclamé, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, sur décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement en date du 4 mai 2022, le pôle social a :

- annulé l'indu notifié à hauteur de 125'522,27 ' par la [8] ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation de la [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [8] au paiement des entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er juin 2022, la [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 10 mai 2022.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 25 novembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [8] demande à la cour de:

- infirmer le jugement ayant annulé la notification de l'indu du 23 décembre 2019 ;

- infirmer le jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de l'indu;

- dire que la notification d'indu à laquelle étaient joints les tableaux récapitulatifs détaillant les anomalies reprochées, est conforme à la législation applicable ;

- confirmer la régularité et le bien-fondé de la notification d'indu du 23 décembre 2019;

- condamner en conséquence le [Adresse 10] [Localité 16] à lui payer la somme de 125'522,27 '.

À l'appui de son appel, la [8] indique que la procédure de recouvrement a été mise en oeuvre sur le seul fondement de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'elle rapporte bien la preuve des sommes réclamées par la production de la notification d'indu et des tableaux joints suffisamment précis et étayés.

Sur le fond, elle affirme que les actes effectués sont des actes de stimulation magnétique intracrânienne non facturables à l'assurance maladie. Elle précise que ce qui est reproché est la facturation de l'acte AHQP004 correspondant à l''enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/spinale' (PEM) et non à la rTMS (stimulation magnétique transcrânienne répétée). Elle explique que l'acte PEM (codé AHQP004) a pour indication la contribution à la réalisation d'un diagnostic grâce à des informations multiples, qu'il est autorisé mais n'est pas pris en charge par l'assurance maladie mais par le biais d'une dotation finançant les missions d'intérêt général (MIG) sur le fondement de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle n'intervient pas dans le financement d'un tel disposit