Chambre Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/00151
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° F 21/00153
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Société SCO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société SCO Développement est chargée de gérer la communication du club de football professionnel d'[Localité 4] (SCO). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
M. [U] [H] a été engagé par la société SCO Développement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2016 en qualité de chargé de communication.
Suite à une plainte de Mme [Y] [X], sa conjointe, également salariée de la société SCO Développement, M. [B] [O], gérant de la société SCO Développement et président du club de football d'[Localité 4] (SCO), a été entendu par les services de police le 5 février 2020.
Le 4 février 2020, M. [H] a été convoqué par Mme [D], directrice de communication, et lui a remis ses outils de travail (ordinateur et téléphone professionnels).
Le 5 février 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise réalisée le 17 juillet 2020, M. [H] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte définitif au poste de chargé de communication. Pas de proposition de reclassement jumelée en raison de l'état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise'.
Par courrier du 3 août 2020, la société SCO Développement a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 2020, la société SCO Développement a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle.
Considérant que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est la conséquence du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 9 avril 2021 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, la régularisation de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SCO Développement s'est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ;
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que le licenciement n'est pas nul ;
- débouté M. [H] de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 16 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société SCO Développement a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 mars 2022.
L'ordonnance de