Chambre Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/00147

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00147 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AE.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00016

ARRÊT DU 27 Mars 2025

APPELANTS :

Monsieur [O] [W]

assisté par son curateur l'Association CITE JUSTICE CITOYEN

[Adresse 6]

[Localité 3]

Association ADMR TUTELLES 38

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me TOUZET, avocat substituant Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S.U. PAPREC PLASTIQUES

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225189 et par Maître DUFFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (Sas) Paprec Plastiques -la société Paprec Plastiques- est spécialisée dans la collecte, le broyage, le recyclage et le conditionnement des matières plastiques. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1996, M. [O] [W] a été engagé par la société Paprec Plastiques en qualité de cariste polyvalent, statut ouvrier, coefficient 175, niveau II. Il était affecté sur l'établissement de [Localité 10] (49).

Par avenant du 31 janvier 2007, M. [W] a été promu chef d'équipe.

Par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cholet en date du 20 juillet 2016, M. [W] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l'association [Adresse 8] a été désignée en qualité de curatrice.

Le 14 décembre 2017, M. [W] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 15 décembre 2017 au 31 mai 2019.

Par décision du 13 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (ci-après la caisse) a pris en charge la tendinite à l'épaule gauche de M. [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

M. [W] a rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises entre le 13 avril 2018 et le 7 juin 2019. Lors de la visite réalisée à cette dernière date, le médecin du travail a recommandé une 'reprise à temps partiel thérapeutique 50% par demi-journée, durant 1 mois : pas de travail sur échelle ; favoriser la polyvalence ; favoriser le travail sur chariot élévateur : limitation du port de charges lourdes et des gestes répétés des membres supérieurs ; limitation du travail les bras au-dessus du plan horizontal des épaules'.

M. [W] a repris le travail le 27 juin 2019.

Dans le cadre d'une visite médicale intermédiaire réalisée le 23 août 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'reprise à temps complet avec restrictions médicales suivantes : pas de travail sur échelle ; favoriser la polyvalence ; favoriser le travail sur chariot élévateur : limitation du port de charges lourdes et des gestes répétés des membres supérieurs ; limitation du travail les bras au-dessus du plan horizontal des épaules'.

M. [W] a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail / maladie professionnelle à partir du 5 septembre 2019.

Le 12 septembre 2019, le médecin du travail a constaté 'à l'issue de la fin de l'arrêt de travail, difficultés à reprendre sur le poste au broyage et au port de charges lourdes de manière répétée ; pas de contre-indication à un poste de cariste'.

Le 19 septembre 2019, après étude des conditions de travail et en référence à la fiche entreprise du 2 novembre 2017, M. [W] a été déclaré inapte à son poste en ces termes : '[Localité 9]-indication médicale au poste de broyage. Pas de travail avec les bras au-dessus du plan horizontal des épaules, ni de répétitivité des membres supérieurs. Possibilité de travailler au poste de car