Chambre Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/00146
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00211
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
Association LES CAPUCINS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01415
INTIMEE :
Madame [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Les Capucins gère le centre régional de rééducation et réadaptation fonctionnel (CRRRF) situé [Adresse 8] à [Localité 5]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires.
Mme [W] [T] a été engagée par l'établissement de soins de suite et de réadaptation du Chillon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière à compter du 18 mars 1979.
Par avenant du 13 janvier 2009 à effet du 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré au CRRRF en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail suite à l'intégration au CRRRF de l'activité de soins de suite et de réadaptation pédiatrique exercée au sein de la [Adresse 7] [Adresse 6] (MECS).
À compter du 26 novembre 2015, Mme [T] a été placée en arrêt de travail suite à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par décision du 8 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire (ci-après la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans le cadre d'une visite médicale de reprise réalisée le 13 mars 2020, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'inapte définitivement au poste de commis de cuisine. Pourrait occuper un poste sans manutention lourde ni mouvement de grande amplitude du membre supérieure gauche'.
Le 16 avril 2020, les membres du comité social et économique de l'association ont rendu un avis favorable au reclassement de Mme [T] sur le poste de préparation froide, lequel a été proposé à la salariée par courrier du 17 avril 2020.
Par coupon-réponse du 27 avril 2020, Mme [T] a notifié à l'association Les Capucins son refus de reclassement.
Par courrier du 7 mai 2020, l'association Les Capucins a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 mai 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2020, la l'association Les Capucins a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée.
Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 5 mai 2021 afin qu'il condamne l'association Les Capucins à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement doublée et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Les Capucins s'est opposée aux prétentions de Mme [T] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé Mme [T] recevable et fondée en ses demandes, fins et prétentions, et y fait droit ;
- dit et jugé que le refus de poste de reclassement par Mme [T] ne présente pas un caractère abusif ;
- dit et jugé que l'association Les Capucins aurait dû lui régler une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité de préavis ;