Chambre Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/00142

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E65M.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00165

ARRÊT DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître MAYETON, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame [K] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2203227

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L'association sanitaire et sociale du [Localité 11] est une structure associative exploitant deux établissements : la maison de retraite [10] fondée en 1900 et l'institut psychothérapique de la [9] créé en 1974.

Mme [K] [Z] a été engagée par l'association sanitaire et sociale du [Localité 11] pour l'établissement de la maison de retraite [10] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 22 octobre 2003 au 31 octobre 2003.

La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004 puis à temps plein à compter du 1er juin 2004 en qualité d'aide médico-psychologique.

Par avenant du 1er octobre 2014, Mme [Z] a été affectée au poste d'animatrice.

En dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste d'animatrice à temps plein, indice 351, statut non cadre.

Le 2 octobre 2020, la direction a reçu un courrier nommé 'action de groupe' rédigé par dix salariés et visant le travail et le comportement de Mme [Z] alors en congé.

Le 26 octobre 2020, M. [R], directeur de l'établissement a reçu Mme [Z] et l'a informée des accusations portées à son encontre.

Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 29 octobre 2020 au 24 avril 2022.

Une enquête interne a été diligentée par la direction de l'établissement au cours de laquelle 47 salariés ont été auditionnés entre le 27 novembre 2020 et le 7 décembre 2020.

Le 13 janvier 2021, Mme [Z] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire.

L'établissement Notre Dame de Bon Secours a communiqué les résultats de l'enquête aux membres du CSE lors d'une réunion le 11 mars 2021, puis les 18 et 19 mars 2021 à Mme [Z] et au reste du personnel.

Par décision du 7 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a notifié un avis défavorable de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Z] saisi d'un recours le Pôle social du tribunal d'Angers.

Par requête du 15 avril 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime, du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de loyauté contractuelle. Elle sollicitait la condamnation de l'association sanitaire et sociale du [Localité 11] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association sanitaire et sociale du [Localité 11] s'est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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