Chambre Prud'homale, 27 mars 2025 — 22/00136
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00136 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E62X.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F21/00025
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.S. NET'OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [M] [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004816 du 05/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Léopold SEBAUX, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Net'Ouest assure des prestations de nettoyage auprès des entreprises clientes au sein desquelles elle intervient pour assurer l'entretien soit de manière régulière dans le cadre de contrats commerciaux d'une durée variable allant de 1 à 3 ans, soit de manière plus ponctuelle dans le cadre de chantiers dits occasionnels pour des prestations particulières. La société Net'Ouest emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. [M] [S] [K] a été engagé par la société par actions simplifiées Guesneau Services Propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 mai 2018 en qualité d'agent AS 1 A, niveau A5, échelon 1A pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures.
Suite à la reprise du marché du centre commercial Leclerc [Localité 5], le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Net'Ouest le 1er janvier 2020 en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
L'avenant régularisé le 1er janvier 2020 prévoit que M. [K] exerce les fonctions d'agent de service à temps partiel de 28 heures hebdomadaires avec une reprise d'ancienneté au 21 mai 2018.
Par lettre du 19 mai 2020, la société Net'Ouest a notifié à M. [K] un avertissement lui reprochant l'absence de port de masque de protection et de badge d'identification et la non-utilisation du matériel adéquat pour réaliser sa prestation de nettoyage que ce dernier a contesté.
Le 3 juillet 2020, M. [K] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire suite à la plainte pour vol adressée par le directeur du centre commercial Leclerc à la direction de la société Net'Ouest.
Par courrier du 6 juillet 2020, la société Net'Ouest a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 juillet 2020. Cette convocation confirmait la mise à pied à titre conservatoire du 3 juillet.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2020, la société Net'Ouest a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment d'avoir soustrait des fruits et légumes dans la réserve du magasin Leclerc, client de la société Net'Ouest afin de les consommer sur place.
Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 19 février 2021 pour obtenir la condamnation de la société Net'Ouest, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la violation d'une liberté fondamentale ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 3 au 23 juillet 2020, d'une indemnité au titre du travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société