Chambre Sécurité sociale, 27 mars 2025 — 22/00086

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OX.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00412

ARRÊT DU 27 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [17]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau D'ANGERS (postulant) , et Me FEY avocat au barreau de NANTES ( plaidant)

INTIMEE :

[15]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me LEOST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FA ITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] a opéré un contrôle auprès de la SAS [10] et a établi un procès-verbal du travail dissimulé pour dissimulation d'emploi de salariés. La SARL [17] avait confié au titre de l'année 2015 une partie de son activité en sous-traitance à cette société. L'URSSAF lui a donc adressé une lettre d'observations le 8 mars 2017, relative à la mise en 'uvre de la solidarité financière. Un redressement d'un montant de 20'780 ' était notifié à la société [17].

Après échange contradictoire, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement.

Par courrier du 20 juin 2017, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] a notifié à la société [17] une mise en demeure d'un montant de 23'233 ' dont 2452 ' de majorations de retard.

La SARL [17] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'organisme social qui a rejeté son recours lors de sa séance du 24 avril 2018.

Par lettre recommandée postée le 17 juillet 2018, la société [17] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.

Par jugement en date du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- débouté la société [17] ;

- confirmé le redressement résultant de la lettre d'observations du 8 mars 2017 ;

- confirmé la mise en 'uvre de la solidarité financière pour un montant de 20'780 ' en principal et l'application des majorations de retard pour un montant de 2452 ';

- débouté la société [17] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [17] aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 4 février 2022, la SARL [17] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2022.

Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 11 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n°4 déposées à l'audience, reprises oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [17] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

à titre principal :

- juger que l'URSSAF a détourné les conditions permettant la mise en 'uvre d'un contrôle en matière de travail dissimulé pour réaliser un contrôle beaucoup plus large d'assiette, avec une faculté d'assistance, mais sans avis préalable de contrôle et les garanties associées ;

- juger que le contrôle opéré et ses suites sont nuls, faute d'envoi d'un avis préalable de contrôle conforme aux prescriptions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale ;

- juger que la lettre d'observations est nulle, comme la mise en demeure et le redressement querellé ;

- juger que le procès-verbal de travail dissimulé est nul, comme tous les actes subséquents, à savoir la mise en demeure et le redressement querellé ;

- annuler la mise en demeure du 20 juin 2017 comme le redressement auquel il a donné lieu ;

- dire qu'elle a assumé son obligation de vigilance et annuler la mise en demeure comme le redressement auquel il a donné lieu ;

- juger que la SAS [10], et incidemment elle-même ne pouvait pas légalement disposer d'une attestation de vigilance avant le 15 avril 2015 et avant la réalisation du chantier de la SAS [11] à effet du 2 février 2015, et l'emploi à cette date de salariés pour la réalisation du chantier ;

- juger que les jugements adverses ne lui sont aucunement transposables, l'argument de l'absence d'attestation d'immatriculation auprès de l'URSSAF n'étant pas légitime au regard du Kbis de la société [10] qu'elle détenait emportant présomption d'immatriculation auprès de l'URSSAF ;

- juger que la société [10] et indirectement elle-même ne pouvait obtenir une attestation d'inscription à l'URSSAF avant le début du chantier en février 2015 ;

- juger dans ces circonstances que l'obligation de vigilance a été respectée ;

- juger qu'elle n'est aucunement tenue au paiement des 23'233 ' notifiés aux termes de la mise en demeure du 20 juin 2017 ;

- subsidiairement cantonner le redressement à la somme de 18'136,91 ', majorations pour travail dissimulé incluses ;

- juger que le redressement ne pourrait porter que sur la proportion des sommes qu'elle a directement réglées à la société [10], soit la somme de 2747,52 ';

reconventionnellement :

- condamner l'[16] à lui verser la somme de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Par conclusions n°4 déposées à l'audience, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[14]-de-la-[Localité 8] conclut :

- à la confirmation du jugement ;

- à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;

- à la confirmation de la mise en 'uvre de la solidarité financière pour un montant de 20'781 ' en principal ;

- à la validation de la mise en demeure du 20 juin 2017 et de la lettre d'observations du 8 mars 2017 ;

- à la confirmation de l'application des majorations de retard pour un montant de 2452 ', outre les majorations de retard complémentaires ;

- au rejet de la demande formée par la SARL [17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a autorisé chacune des parties à adresser une note en délibéré dont le contenu sera repris dans la motivation de l'arrêt.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.8222-1 du code du travail,

« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »

Aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail dans sa version applicable au litige,

« La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. »

A titre dérogatoire, l'article L.8221-2 du code du travail prévoit que :

« Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. »

L'article L. 8222-2 du code du travail dispose que :

« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Selon l'article R.8222-1 du code du travail,

« Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. »

Sur l'absence d'envoi d'un avis préalable de contrôle

La SARL [17] invoque l'application des dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale qui prévoient l'envoi d'un avis préalable de contrôle, ainsi que le détournement de la procédure d'exception constituée par la recherche d'infraction de travail dissimulé. Elle reconnaît que l'URSSAF a bien débuté son intervention sur le chantier de l'EHPAD de [Localité 18] sur réquisitions du procureur de la République aux fins de rechercher des manquements en matière de travail dissimulé, mais affirme que l'organisme social a détourné les conditions l'autorisant d'avoir recours à un contrôle sans avis préalable, en procédant à son égard à un contrôle d'assiette. Elle souligne que la solidarité financière n'est pas requise pour le chantier de l'EHPAD du Val d'[Localité 5] mais sûrement pour le chantier [11] réalisé 11 mois auparavant en janvier 2015. Elle remarque également que l'URSSAF lui a fait bénéficier de la possibilité d'assistance.

En réponse, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] affirme que l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'envoi de l'avis de contrôle dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière, le contrôle n'étant pas effectué chez le donneur d'ordre, ni lorsque le contrôle est effectué dans le cadre de la recherche des infractions de travail dissimulé. Elle rejette l'existence d'un contrôle comptable d'assiette initial et considère qu'elle était fondée à examiner les 5 années qui précèdent la date du contrôle, conformément aux dispositions de l'article L. 244 ' 11 du code de la sécurité sociale. Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 20 février 2025, elle précise que le contrôle diligenté s'inscrit dans le cadre de l'article L. 243 ' 7 du code de la sécurité sociale et non dans le cas de l'article R. 133 ' 8 du même code.

Or, selon les dispositions de l'article R.243 ' 59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L.243 ' 7 du code de la sécurité sociale est précédé avant la date de première visite de l'agent chargé du contrôle de l'envoi d'un avis de contrôle.

Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ( 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.94).

De plus, « selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi, par l'organisme de recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9, devenu l'article L. 8211-1, du code du travail. Dès lors, ne méconnaît pas ces textes, l'arrêt qui valide une procédure de contrôle inopiné réalisé sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale par un organisme de recouvrement au sein d'une société, en vue de la recherche d'infractions constitutives de travail illégal, sans envoi d'avis de passage préalable » ( 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).

Par ailleurs, la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ( 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947).

Or, selon les dispositions de l'article R. 133 ' 8 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment de la procédure de redressement, « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».

De même, l'article R. 133 ' 8 '1 du même code prévoit des dispositions tout à fait équivalentes s'agissant du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage.

Ainsi, l'[14]-de-la-[9] devait dans le cadre de sa procédure de contrôle respecter soit les dispositions de droit commun de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale, soit les dispositions spécifiques des articles R. 133 ' 8 et suivants du même code.

En l'espèce, force est de constater que les parties s'entendent pour considérer que c'est la procédure de droit commun qui s'applique. La SARL [17] revendique en effet l'application des dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale pour considérer que l'envoi d'un avis préalable de contrôle est obligatoire. L'[14]-de-[7] invoque l'application des mêmes dispositions, tout en considérant que dans le cadre de la solidarité financière, l'envoi de l'avis préalable de contrôle n'est pas obligatoire.

Il convient de souligner que la lettre d'observations du 8 mars 2017 adressée à la société [17] vise bien la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222 '1 et suivants du code du travail, dans le cadre de l'existence d'un délit de travail dissimulé.

Dans cette hypothèse, il ne s'agit nullement d'un contrôle d'assiette même si l'URSSAF a sollicité la production d'un certain nombre de documents destinés à caractériser les relations entre les deux sociétés litigieuses sur plusieurs années, de 2011 à 2015, ce qui inclut le contrôle de plusieurs chantiers et pas seulement celui de l'EHPAD de [Localité 18]. De plus, le fait que la SARL [17] se soit vu notifier son droit de se faire assister lors de l'entretien du 24 novembre 2015 ne vient pas contredire l'application de la procédure de droit commun. Enfin, l'arrêt précité de la Cour de cassation du 7 juillet 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce. Il convient par conséquent de considérer que l'envoi préalable d'un avis de contrôle en matière de solidarité financière n'est pas obligatoire.

Le moyen tiré de l'absence d'envoi préalable de l'avis de contrôle doit être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'URSSAF

La SARL [17] invoque les dispositions de l'article R. 133 ' 8 ' 1 du code de la sécurité sociale pour souligner que le directeur de l'URSSAF n'a pas signé la lettre d'observations.

L'[13] Pays-de-la-[Localité 8] considère que ces dispositions ne sont pas applicables car elles opèrent un renvoi à l'article L. 133 ' 4 ' 5 du code de la sécurité sociale qui concerne l'annulation des réductions ou exonérations du donneur d'ordre et non la solidarité financière par laquelle le donneur d'ordre est tenu solidairement de la dette sociale de son sous-traitant en raison d'un travail dissimulé. Elle ajoute dans sa note en délibéré que le contrôle a été effectué dans le cadre de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale.

Comme il a été indiqué précédemment, soit l'URSSAF respecte ces dernières dispositions dans le cadre d'un contrôle de droit commun, soit elle applique les dispositions spécifiques de l'article R. 133 ' 8 du code de la sécurité sociale. Mais en aucune manière il ne peut être invoqué dans le même litige l'application de ces deux types de dispositions comme le fait la SARL [17], de manière contradictoire d'ailleurs avec son premier argument tiré de l'absence d'envoi préalable de l'avis de contrôle.

Or, les dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale n'exigent pas que la lettre d'observations soit signée par le directeur de l'organisme de recouvrement.

Ce moyen ne peut donc prospérer. Il est donc rejeté.

Sur la régularité de la mise en demeure

Sur l'absence de mention de la cause dans la mise en demeure

La SARL [17] soutient que le motif ou la cause de la dette indiquée dans la mise en demeure sous la formulation « chefs de redressement notifiés le 12/01/17 à la SAS [10] » ne permettent pas de répondre aux dispositions de l'article R. 244 '1 du code de la sécurité sociale car ces chefs de redressement ne lui ont jamais été notifiés. Elle souligne qu'il n'est pas ainsi indiqué qu' il s'agit de la mise en 'uvre de l'obligation solidaire du paiement des cotisations dues par le sous-traitant.

En réponse, l'URSSAF affirme que la mise en demeure précise bien l'origine de la dette et fait référence à la lettre d'observations du 8 mars 2017.

En l'espèce, les premiers juges ont parfaitement retenu que la mise en demeure du 20 juin 2017 fait référence à l'article L. 8222 ' 1 du code de la sécurité sociale, à la lettre d'observations adressées le 8 mars 2017 et à la mise en 'uvre de l'obligation de solidarité à l'égard de la SAS [10]. Par conséquent, la cause indiquée dans la mise en demeure ne se cantonne pas à la seule référence aux chefs de redressement notifiés le 12 janvier 2017 à cette dernière société. Avec l'ensemble de ces éléments, la SARL [17] était parfaitement informée de la cause et l'origine des sommes réclamées. Au surplus, elle peut difficilement soutenir ne pas avoir reçu la lettre d'observations du 8 mars 2017 qui lui a été adressée en recommandé avec accusé de réception, dans la mesure où elle y a répondu en présentant des observations à l'inspecteur du recouvrement dans un courrier daté du 28 mars 2017 versé aux débats auquel l'inspecteur a répondu par courrier du 27 avril 2017.

Sur le montant des sommes dues

La SARL [17] invoque le caractère erroné du montant des sommes réclamées en violation de l'article L. 244 ' 2 du code de la sécurité sociale, sans distinction entre les cotisations dues par le biais de la solidarité et des majorations également dues par ce même biais, puis ensuite les majorations de retard.

L'[14]-de-la-[9] répond que conformément à l'article L. 8222 ' 3 du code du travail, le montant des cotisations réclamées a été calculé au prorata de la valeur des travaux réalisés pour la société [10] et qu'il n'y a pas lieu de décomposer ce montant en cotisations d'une part et majorations de redressement d'autre part. Elle explique que le donneur d'ordre, dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, ne se voit pas appliquer des majorations de redressement mais est redevable, de manière proratisée, de celles appliquées à son cocontractant au même titre qu'il est redevable des cotisations et contributions sociales dues par ce dernier.

En l'espèce, la mise en demeure fait une distinction entre les cotisations dues au titre de l'année 2015 pour un montant de 20'781 ' et les majorations de retard pour un montant de 2452 '. Il n'y a pas de distinction entre les cotisations et les majorations de redressement.

Ce procédé n'est pas un motif d'annulation de la mise en demeure. La lettre d'observations détaille le calcul réalisé pour déterminer le montant de la solidarité engagée soit : A (redressement sur le travail dissimulé de votre cocontractant incluant les cotisations éludées et les majorations de redressement de 40 %)/B (chiffre d'affaires réalisé par votre cocontractant sur la période) x C (chiffre d'affaires réalisé par votre cocontractant sur la période avec votre entreprise). Dans ces conditions, il n'est nul besoin de détailler dans la mise en demeure les majorations de redressement puisqu'elles sont incluses dans le montant total du redressement du cocontractant et dans la formule de calcul correspondant à A.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de nullité.

S'agissant de l'intégration dans le calcul des majorations de retard de la majoration de redressement pour travail dissimulé, la SARL [17] invoque les dispositions de l'article R. 243 ' 18 du code de la sécurité sociale pour contester l'application de majorations de retard aux majorations forfaitaires de redressement.

En réponse, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] reprend les termes de l'article L. 243 ' 7 ' 7 du code de la sécurité sociale qui assimile aux cotisations et contributions de sécurité sociale la majoration de redressement qui doit dès lors être prise en compte pour le calcul des majorations de retard.

Selon l'article L. 243 ' 7 ' 7 précité, il est appliqué une majoration de 40 % sur le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.

Comme l'indique à juste titre l'URSSAF, cette majoration s'applique aux cotisations et contributions sociales qui sont dues et le tout fait l'objet de majorations de retard. Ce procédé n'est absolument pas contraire aux dispositions de l'article R. 243 ' 18 du code de la sécurité sociale qui sont par ailleurs d'origine réglementaire et non pas issues de la loi comme les dispositions de l'article L. 243 ' 7 ' 7.

Ce moyen doit donc être rejeté. En somme, il apparaît que la mise en demeure répond parfaitement aux exigences des dispositions de l'article R. 244 '1 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Sur l'absence de délai dans la mise en demeure pour le règlement des sommes

La SARL [17] reproche à la mise en demeure de ne pas comporter de mention sur le paiement des sommes dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L. 244 ' 2 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu'à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d'un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation ( 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623).

En l'espèce, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] a, par courrier reçu au greffe le 14 février 2025, complété la mise en demeure déjà versée aux débats, par le verso de ce document et l'accusé de réception. Au verso de cette mise en demeure, il est bien été noté que le destinataire dispose d'un mois pour régulariser sa situation. Il s'agit d'un encart type inséré au verso de toutes les mises en demeure et qui permet d'informer le destinataire des modalités de paiement, de la taxation professionnelle, des voies de recours et des sanctions en cas de non-respect des obligations légales.

La SARL [17] a bien reçu la mise en demeure présentant cet encart au verso comme en atteste sa pièce 1 incluant la mise en demeure litigieuse.

Ce moyen présenté par la SARL [17] doit donc être rejeté.

Sur la communication du procès-verbal et des pièces pénales pour travail dissimulé

Sur le manquement au respect du contradictoire

La SARL [17] invoque la nullité de la lettre d'observations et du redressement au motif que l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] n'a pas produit devant la juridiction de sécurité sociale les procès-verbaux et les pièces pénales pour travail dissimulé.

Cette argumentation est devenue sans objet puisque conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a bien produit devant la cour d'appel le procès-verbal de travail dissimulé.

Le moyen tiré de la violation du respect du principe du contradictoire est donc rejeté.

Sur les suites de la communication du procès-verbal de travail dissimulé

La SARL [17] reproche à l'URSSAF de n'avoir communiqué aucune pièce jointe visée par le procès-verbal de travail dissimulé. Elle considère qu'elle ne peut procéder à aucune vérification sur les périodes de déclaration préalable d'embauche ainsi que les virements relevés par l'inspecteur. Sur le fond, elle conteste l'analyse de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] et considère que rien ne justifie la solidarité à l'endroit des sommes prétendument identifiées comme salaires versés au président de la SAS [10].

L'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8] explique qu'elle a opéré son contrôle à partir du droit de communication adressé à l'agence bancaire détentrice du compte de la SAS [10] et l'analyse des relevés bancaires au titre de l'année 2015. Il a notamment été relevé des virements au profit de M. [Y], président de la SAS [10] ainsi que des virements comportant la mention « salaires » pour un montant de 42'306 ' pour l'année 2015. Il a également été constaté des retraits d'espèces non justifiés pour un montant de 3800 '. Selon l'URSSAF, il en résulte par conséquent un redressement d'un montant total de 46'404 ', hors pénalités et majorations de retard. Cette somme a ensuite été convertie en brut pour un montant de 57'737 '.

En premier lieu, l'URSSAF n'est obligée de produire que le procès-verbal de travail dissimulé et aucune pièce pénale annexe (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702). En tout état de cause, la SARL [17] reconnaît avoir été destinataire notamment du relevé du compte bancaire [6] de la SAS [10] de 2015.

En second lieu, le procès-verbal de travail dissimulé retrace toutes les investigations réalisées par l'inspecteur du recouvrement à partir de l'analyse du compte bancaire de la SAS [10]. À partir des divers mouvements constatés, l'inspecteur du recouvrement a établi un montant de redressement et selon le calcul précédemment évoqué et détaillé dans la lettre d'observations, il a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par cette société et a appliqué à ce chiffre d'affaires celui réalisé avec la SARL [17]. Dans ces conditions, aucun motif de contestation tiré de l'analyse des virements adressés à M. [Y] ne peut être retenu. Il est noté dans le procès-verbal de travail dissimulé que ce dernier était parfaitement informé des démarches obligatoires en matière d'emploi de personnel salarié, puisqu'il a très partiellement répondu à ses obligations et qu'il est bénéficiaire de la plus grande partie des virements effectués par sa société. En tout état de cause, les virements dont a bénéficié le président de la SAS [10] apparaissent devoir être analysés comme la contrepartie d'une rémunération.

Enfin, dans ses dernières écritures, la SARL [17] conteste le montant des virements retenus par l'URSSAF pour justifier le redressement. Elle prétend que le total des versements à M. [Y], ajoutés aux versements à des tiers identifiés et aux retraits en espèces est de 40'445 ' net et non pas de 46'106 ' net relevés par l'URSSAF aux termes de la lettre d'observations et du procès-verbal de travail dissimulé. Elle affirme donc que son obligation de solidarité doit être recalculée à hauteur de 18'136,91 ' et non 20'781 ' avant majorations de retard.

Pour justifier de ses allégations, la société verse en page 35 de ses dernières conclusions une liste des virements qu'elle a identifiés comme devant être pris en compte, soit au titre de ceux adressés à M. [Y], soit ceux adressés à des tiers identifiés ou encore les retraits au distributeur automatique.

Toutefois, après analyse du relevé de compte [6] en annexe 3 de la pièce 14 communiquée par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8], il apparaît que la SARL [17] n'a pas entièrement compilé l'intégralité des éléments devant être pris en considération. Au titre des virements adressés à M. [Y], elle oublie de mentionner ceux pour un montant total de 2500 ' à la date du 3 septembre 2015. Elle oublie également trois virements qui ont été adressés à des tiers certes non identifiés les 5 juin 2015 et 8 juillet 2015 pour un montant total de 2966,66 '. Enfin, il manque dans son décompte plusieurs retraits en espèces en mars, avril et mai 2015 pour un montant total de 280 '.

La non prise en compte par la SARL [17] de ces virements et retraits en espèces explique à quelques dizaines d'euros près la différence avec les 46'106 ' net retenus par l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 8].

Par conséquent, tous les moyens tirés de la contestation du procès-verbal de travail dissimulé doivent être rejetés.

Sur l'obligation de vigilance

La SARL [17] soutient qu'elle disposait en janvier 2015 concernant la SAS [10] d'un extrait K bis et une attestation affirmant que cette dernière était à jour au 31 décembre 2014 de l'ensemble de ses déclarations fiscales et sociales. Elle considère par conséquent qu'elle s'est acquittée de son obligation de vigilance.

L'URSSAF répond que la société [17] aurait dû demander à la SAS [10] une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales datée de moins de 6 mois, sur le fondement des dispositions de l'article D. 8222 ' 5 du code du travail.

Or, dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 5 décembre 2024 (pourvoi n° 22-21.152) tout à fait transposable au cas d'espèce, il a été rappelé que :

« Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, applicables au litige :

4. Selon le troisième de ces textes, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du code du travail si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

5. Selon le dernier de ces textes, lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations, prévue à l'article R. 243-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du code du travail énumère. »

La Cour de cassation analyse elle-même cet arrêt comme l'obligation pour le donneur d'ordre, dans le cadre de son obligation de vigilance, de se faire remettre l'attestation de vigilance par le sous-traitant, peu importe que ce dernier débute ou non son activité.

Dans la mesure où la SAS [10] a été créée le 5 novembre 2014 et que la SARL [17] n'a pas exigé la production de cette attestation de vigilance et s'est contentée d'un extrait K bis et d'une attestation établie par cette société, elle ne s'est pas acquittée de son obligation de vigilance. Toute l'argumentation développée par la SARL [17] sur le fait qu'elle ne pouvait pas légalement assurer son obligation de vigilance en se procurant une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales est dépourvue de toute pertinence. Elle devait en effet obtenir cette attestation de vigilance quand bien même la SAS [10] débutait son activité.

Par conséquent, l'engagement de la solidarité financière pour manquement à l'obligation de vigilance de la SARL [17] en sa qualité de donneur d'ordre de la SAS [10] est justifiée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la limitation de redressement à proportion des sommes directement réglées à la société [10]

La SARL [17] souligne que la somme de 15'372 ' a été directement réglée par la SAS [11] à la SAS [10] et doit donc être retranchée du chiffre d'affaires direct à retenir entre elle et la SAS [10], ce qui limiterait de redressement à la somme de 2747,52 '.

Cependant, à la lecture du relevé de compte [6], il apparaît que la somme de 15'372 ' a été créditée sur ce compte à la suite d'une remise de chèque. L'identité de l'émetteur de ce chèque n'est pas indiquée. En tout état de cause, l'[14]-de-la-[9] verse aux débats en annexe 1 de sa pièce 14 la facture établie par la SAS [10] à destination de la SARL [17] pour un montant de 20'291,30 ' hors-taxe. La somme de 15'372 ' a été payée le 18 mars 2015 et le reste a été acquitté le 3 avril 2015 pour un montant de 4919,30 '.

Il résulte de ces simples constatations qu'il n'est nullement établi que la SAS [11] serait à l'origine du paiement de cette somme et qu'en tout état de cause la somme de 15'372 ' est à intégrer dans le marché conclu entre la SARL [17] et la SAS [10].

Par conséquent, le moyen tiré de la limitation de redressement à proportion des sommes directement réglées à la SAS [10] doit être rejeté. La solidarité financière doit être confirmée dans son montant tant en principal qu'après application des majorations de retard.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur ces deux points.

La SARL [17] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

La demande présentée par la SARL [17] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Rejette le moyen tiré de l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'URSSAF ;

Rejette le moyen tiré de l'application de majorations de retard sur les majorations de redressement ;

Rejette le moyen tiré de l'absence d'indication du délai de paiement dans la mise en demeure ;

Rejette le moyen tiré de la violation du respect du principe du contradictoire pour défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé ;

Rejette tous les moyens tirés de la contestation de procès-verbal de travail dissimulé ;

Rejette le moyen tiré de la limitation du redressement à proportion des sommes directement réglées à la SAS [10] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande présentée par la SARL [17] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [17] au paiement des dépens d'appel.

***

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN