5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mars 2025 — 24/02661

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

Ordonnance

[L]

C/

S.A. CONFORAMA

copie exécutoire

le 28 mars 2025

à

Me NAJEMI

Me D'ALEMAN

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02661 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [L]

né le 25 Janvier 1982 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

S.A. CONFORAMA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie-anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 18 mars 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

L'incident y a été plaidé

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 28 mars 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 25 juin 2024 par laquelle M. [L] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Creil entre lui-même et la société Conforama,

vu les conclusions remises au greffe par l'appelant le 3 septembre 2024,

vu l'avis du greffe, en date du 19 août 2024, d'avoir à signifier la déclaration d'appel,

vu l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2024,

vu la constitution d'avocat par l'intimée le 23 octobre 2024,

vu la demande d'observations écrites formée par le conseiller de la mise en état relative à l'absence de conclusions d'intimée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,

vu les conclusions d'incident remises le 17 mars 2025 par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, de prononcer la régularité de l'acte de signification du 13 septembre 2024, de prononcer la recevabilité de l'appel, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

vu les conclusions d'incident notifiées par la société Conforama France le 13 mars 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- à titre principal, prononcer la nullité de l'acte de signification du 13 septembre 2024 et, en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- à titre subsididiaire, juger que le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile n'a pas couru compte tenu des imprécisions et erreurs dans les mentions de l'acte de signification

- en tout état de cause, condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS,

La société Conforama affirme que la signification de la déclaration d'appel est nulle aux motifs que les mentions relatives à la remise de l'acte à une personne habilitée et de documents annexes sont fausses et que cette cause de nullité lui a causé préjudice. Elle en déduit que faute d'avoir été signifiée, la déclaration d'appel est caduque.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que la mention de la remise de la signification à un salarié ne faisant plus partie des effectifs et les mentions erronées de l'acte de signification concernant la représentation obligatoire des parties privent de tout effet la signification de sorte que le délai pour conclure n'a pu courir et qu'elle dispose encore de la possibilité de produire des pièces et conclusions qui seront recevables.

L'appelant répond qu'à défaut pour l'intimée d'avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours de la signification de la déclaration d'appel, ses conclusions sont irrecevables, que les mentions de l'acte du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que la société ne peut donc se prévaloir de la prétendue fausseté de certaines mentions pour demander l'annulation de l'acte sans avoir au préalable engagé une procédure en ins