2EME PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00487
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
ATLANTIC
C/
[H]
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [6]
[6]
- M. [D] [H]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Annie BERLAND
- Me Benoît LEGRU
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Annie BERLAND
- Me Benoît LEGRU
- CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
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N° RG 24/00487 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LV - N° registre 1ère instance : 22/00262
Ordonnance du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué Me PERRIN GUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Maureen STERZ-HALLOO, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
Le 28 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [D] [H], salarié à compter du 1er septembre 2004 de la société [8] en qualité d'agent de fabrication, et dont le contrat de travail à durée indéterminée a été repris par la société [6], a sollicité le 20 avril 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d'une omarthrose évoluée de l'épaule droite, sur la base d'un certificat médical initial du 28 février 2022.
La pathologie ne relevant pas d'un des tableaux des maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre des dispositions de l'article L. 461-1 alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil ayant estimé que la maladie n'était pas susceptible de conduire à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d'au moins 25%, le dossier de l'assuré social n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 23 août 2022, la CPAM de la Somme a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, aux motifs qu'elle n'était pas référencée dans un des tableaux des maladies professionnelles, un recours sur ce point pouvant être soumis à la commission de recours amiable (CRA), et qu'elle n'était pas susceptible de conduire à un taux d'IPP d'au moins 25%, un recours sur ce point pouvant être soumis à la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 11 octobre 2022, M. [H] a saisi chacune des deux commissions susvisées.
Sans attendre l'issue de l'instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, M. [H] a saisi le 12 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction de nature à permettre l'évaluation de ses préjudices personnels.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CRA.
Par décision du 29 juin 2023, la CRA, constatant le rejet implicite de la CMRA faute pour celle-ci d'avoir statué dans le délai qui lui était imparti, a rejeté le recours formé par M. [H].
Le 3 octobre 2023, M. [H] a sollicité la réinscription au rôle de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de conclusions d'incident devant le présiden