2EME PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00373
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DE [Localité 9] - [Localité 4]
[6]
CCC adressées à :
-M. [P]
-CPAM DE [Localité 9]-[Localité 4]
-[6]
-Me LEDIEU
-Me SELLIER-SUTY
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE [Localité 9]-[Localité 4]
-Me SELLIER-SUTY
Le 28 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
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n° rg 24/00373 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7er - n° registre 1ère instance : 22/00060
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMES
CPAM DE [Localité 9] - [Localité 4], poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [G], dûment mandatée
[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Salarié de la société [6] à [Localité 10] (59) depuis le 1er août 1991 en qualité de menuisier puis de chef d'équipe, M. [R] [P] a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2018 dans les locaux de ladite entreprise.
Alors qu'il effectuait des réglages de hauteur de coupe avec un morceau de bois test sur une toupie de marque Utis, et ce avant de mettre en 'uvre le travail à la chaîne, le morceau de bois a été éjecté et sa main droite a touché la lame, lui occasionnant de profondes coupures qui ont nécessité l'amputation de quatre doigts de la main dominante chez un droitier.
Par décision du 30 janvier 2020, la CPAM des Flandres a notifié à M. [P] l'attribution d'une rente accident du travail à compter du 4 février 2019, la date de consolidation ayant été fixée par son médecin-conseil au 3 décembre 2019, et le taux d'incapacité permanente partielle à 35%.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé la société [6] des fins de la poursuite pénale dirigée contre elle pour blessures involontaires par la violation manifestement délibérée des règles de sécurité et de prudence.
Le 28 juin 2021, M. [P] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 4] aux fins de conciliation en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse a rendu un procès-verbal de non conciliation le 26 octobre 2021.
Par requête du 22 février 2022, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 19 mars 2018.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
1. débouté M. [P] de sa demande formée à l'encontre de la société [6] tendant à reconnaître la faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2018 à [Localité 10]';
2. dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
3. condamné M. [P] aux dépens';
4. ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée du 15 décembre 2023 avec avis de réception ne figurant pas au dossier de première instance.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 16 janvier 2024 reçue au greffe le 22 janvier suivant, M. [P] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant sa contestation aux seuls chefs du dis