2EME PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00769
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
C/
SOCIETE [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 6] [Localité 2]
- [9]
- Me Jérôme LE ROY
- Me Jonathan AZERAD
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6] [Localité 2]
- Me Jérôme LE ROY
- Me Jonathan AZERAD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
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N° RG 23/00769 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWZ - N° registre 1ère instance : 21/00256
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 29 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [H], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
SOCIETE [4] devenue [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE
Représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
Le 28 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La société [4], qui a pour activité tous travaux de construction, de réparation et de maintenance de fours industriels et de tout équipement thermique, a employé M. [N] [F] en contrat à durée indéterminée du 9 janvier 2007 au 16 octobre 2020 en qualité de maçon-fumiste et chef de chantier.
Le 4 juin 2020, M. [F] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 2] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles en y joignant un certificat médical initial du 18 juin 2019 mentionnant «'exposition amiante TDM thoracique = micro-nodule + plaque pleurale'».
Par courrier reçu le 30 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 2] a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, la plaque pleurale déclarée par M. [F] auprès de ses services.
L'employeur a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse cette décision d'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle.
Lors de sa séance du 20 janvier 2021, ladite commission a rejeté la demande formulée par l'employeur.
Par requête expédiée le 5 mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours à l'encontre de cette décision.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
1. déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles de l'affection déclarée par M. [F]';
2. condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] par lettre recommandée du 9 janvier 2023 avec avis de réception du 10 janvier suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] ap