Rétention Administrative, 27 mars 2025 — 25/00573

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 MARS 2025

N° RG 25/00573 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSZE

Copie conforme

délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mars 2025 à 12H00.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

né le 28 mai 2001 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.

et de Madame [S] [V], interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment;

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisée, non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 à 19h58,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 13 décembre 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 7 janvier 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H17;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025 à 20H31 par Monsieur [I] [Z] ;

Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je suis né le 28.05.2001 à [Localité 6] en Algérie. Oui, bien sûr je suis algérien. Je n'entends pas bien. J'ai fait appel mais je n'ai rien à dire. J'ai fait quatre ans de prison. Maintenant je suis ici enfermé dans ce centre. On devait me renvoyer en Algérie. Je ne comprends pas pourquoi je suis là... Je n'ai pas de laissez passer pour rentrer en Algérie. J'ai encore treize jours à rester dans ce centre, je n'ai pas de laissez passer. Qu'est ce que je vais devenir' Donc si vous avez aucune nouvelle, il n'y a rien. .. Je vais sortir de la France par mes propres moyens. Je suis ici gratuitement, pour rien. Si vous décidez de me renvoyer aujourd'hui en Algérie, je suivrai vos instructions.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que cela fait plusieurs mois que son client fait tout pour être identifié par l'Algérie. Le premier juge ne répond pas au moyen relatif aux diligences de l'administration de sorte que l'ordonnance doit être annulée pour défaut de motivation. Elle ajoute que le mail de la préfecture a été communiqué à l'audience. L'intéressé est en rétention et il a communiqué plusieurs éléments : une attestation d'hébergement, des actes de naissance de son père et de sa mère pour faciliter son identification. Il veut repartir en Algérie. Elle indique avoir transmis ces éléments au service étrangers de la préfecture et j'ai transmis ces éléments mais rien n'a été transmis. Le mail de la préfecture indique qu'il faut transmettre ces pièces en urgence. L'appelant a fourni tous les éléments pour prouver sa nationalité, son existence. La préfecture est en possession de ces éléments depuis deux mois. Il faut sanctionner ce défaut de diligences de l'administration. En outre il n'a pas fait obstruction à la mesure, il n'a pas fait de demande d'asile. La préfecture ne justifie pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Concernant la menace à l'ordre public il ne représente pas une menace actuelle et sérieuse.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité