Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 24/13117
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 MARS 2025
N°2025/158
Rôle N° RG 24/13117
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4NW
S.A.S. [3]
C/
[4] [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
- [6] [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 8] en date du 23 Juillet 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/13.
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[4] [Localité 7], sise [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a interjeté appel le 11 octobre 2024 à l'encontre du jugement en date du 23 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, l'ayant déboutée de sa prétention tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la [5], du 24 janvier 2022, de prise en charge de l'accident du travail survenu le 19 octobre 2021 au préjudice de M. [D] [O], et l'ayant condamnée à payer à la dite caisse la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par courrier daté du 12 novembre 2024 remises par voie électronique, l'avocat de l'appelante a fait connaître à la cour le désistement d'appel de celle-ci.
Par courrier réceptionné par le greffe le 7 février 2025, la [5] a indiqué accepter ce désistement et sollicité sa dispense de comparution à l'audience.
Lors de l'audience du 12 février 2025, l'appelante bien que régulièrement avisée de la date de celle-ci par l'avis de fixation daté du 22 novembre 2024, n'y a pas été représentée.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le courriel de l'appelante s'analysant en un désistement d'appel non équivoque, formalisé avant toutes conclusions de l'intimée, emporte dessaisissement de la cour de son appel.
Ce désistement d'appel est donc parfait, il emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE