Chambre 4-2, 28 mars 2025 — 24/03311
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/69
Rôle N° RG 24/03311 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXIK
[U] [Z]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 07 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00002.
APPELANTE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE Pris en son établissement de [Localité 4], sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [Z] a été embauchée le 1er novembre 2012 par la société COMPASS GROUP FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
A compter du 1er janvier 2019, elle a sollicité la mise en place d'un passage à temps partiel dans le cadre des accords seniors.
En 2022, la société COMPASS GROUP FRANCE a mis en place une UES entre les marques SCOLAREST, MEDIREST, EUREST, MEDIANCE et créé trois CSE d'établissements et un CSE central.
Lors des élections professionnelles organisées le 6 février 2022, Madame [Z] a été élue membre du CSE SCOLAREST.
Elle a été placée en arrêt de travail du 19 mai 2022 au 18 avril 2023.
A la suite d'une visite de reprise organisée le 5 avril 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en indiquant que 'l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La société COMPASS GROUP FRANCE a convoqué Madame [Z] dans le cadre d'une réunion CSE pour avis sur licenciement.
Lors de cette réunion en date du 24 mai 2023, la salarié a exposé avoir été victime de discrimination et d'inégalité de traitement.
Le CSE a émis un avis défavorable au licenciement.
Par courrier du 27 septembre 2023, l'inspection du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de procéder au licenciement de Madame [Z].
Par courrier du 28 septembre 2023, la société COMPASS GROUP FRANCE a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude.
Estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de son âge, d'une inégalité de traitement salariale et d'un harcèlement, Madame [Z] a, par requête en date du 4 janvier 2024, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la communication des contrats de travail d'autres salariés de l'entreprise, les registres d'entrée et de sortie du personnel et la condamnation de la société au paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, notifiée aux parties le même jour, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a :
- Rejeté la demande de communication de pièces ainsi que la demande de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Invité les parties à mieux se pourvoir au fond,
- Condamné Madame [Z] aux dépens,
- Rejeté les demandes faites au titre de l'article 700 du CPC.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 14 mars 2024, Madame [Z] a interjeté appel de l'ordonnance dans chacun des chefs de son dispositif,
Vu les premières conclusions d'appelante notifiées au greffe le 4 avril 2024 par Madame [Z];
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 novembre 2024 par voie électronique, Madame [Z] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé du 7 mars