Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 24/01584
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/156
Rôle N° RG 24/01584 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRL6
S.E.L.A.R.L. [B] - LES MANDATAIRES
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- S.E.L.A.R.L. [B] - LES MANDATAIRES
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du président de la formation de jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 22 Décembre 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00688.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [B] - LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [H] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIME
URSSAF PACA, sis [Adresse 1]
représenté par M. [K] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a formé opposition le 13 juillet 2023 à la contrainte datée du 15 février 2023, signifiée le 21 février 2023 à la requête de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF], portant sur un montant total de 16 859.01 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'octobre à décembre 2019 et de juillet à septembre 2022.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a:
* déclaré le recours manifestement irrecevable,
* condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] en a interjeté appel par R.P.V.A le 9 février 2024 après en avoir accusé réception de la notification le 11 janvier 2024.
Le tribunal de commerce de Nice a, par jugement en date du 5 septembre 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], puis par jugement en date du 6 novembre 2024 converti cette procédure en liquidation judiciaire, en désignant en qualité de liquidateur la Selarl [B]-les mandataires, représentée par Me [H] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, l'URSSAF a fait assigner en intervention forcée la Selarl [B]-les mandataires, pour l'audience du 12 février 2025 en lui signifiant ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée en la personne de la secrétaire de la Selarl [B]-les mandataires le 27 janvier 2025, le liquidateur judiciaire de la société [3] n'a pas été représenté à cette audience et n'y a pas davantage comparu.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 23 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour à titre subsidiaire de:
* condamner (sic) la société [3] la somme de 15 905.01 euros,
* rejeter le surplus des demandes,
* condamner la société [3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article L.244-9 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2019-964 du 18 septembre 2019, applicable à la contrainte litigieuse, dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret 2022-1144 du 10 août 2022, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L. 44-9, une contrain