Chambre 4-6, 28 mars 2025 — 23/15427
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 28 MARS 2025
N°2025/80
Rôle N° RG 23/15427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJI3
[F] [Y]
C/
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON
Arrêt en date du 28 Mars 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2023, qui a cassé l'arrêt n°2021/272 rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 17 août 2018.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel POULAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 2], sise BM CHIMIE [Localité 2] - [Adresse 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre,
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre,
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La société BM CHIMIE, qui deviendra la société BM CHIMIE [Localité 2] puis la SAS GEODIS RT CHIMIE [Localité 2], a embauché M. [F] [Y] le 1er septembre 2003 en qualité de conducteur poids lourds suivant contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport. Le salarié sera été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel le 7 janvier 2013.
[2] À compter du 1er mai 2011, le salarié a été placé en invalidité de catégorie 1, en raison d'une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain professionnel et il lui a été alloué en conséquence une pension d'invalidité. À partir du 1er janvier 2015, il a été placé en invalidité de catégorie 2 et sa pension a été fixée à la somme annuelle de 13'645,29''. À la suite d'une seconde visite de reprise intervenue le 21 janvier 2015 le médecin du travail concluait':
«'Procédure R. 4624-31 du CT. Inapte au poste. Étude de poste faite le 21/01/2015. Serait apte à un poste de type administratif à temps partiel.'»
[3] Par lettre du 5 février 2015, le salarié demandait à l'employeur d'effectuer une déclaration d'accident de travail en indiquant que sa pathologie ainsi que les deux interventions chirurgicales qu'il avait subies au niveau du dos en 2009 et 2013 étaient les conséquences de son emploi de chauffeur suite à une conduite prolongée. Il produisait en ce sens le certificat médical suivant rédigé le 29 janvier 2015':
«'Je soussigné certifie avoir opéré M. [Y] [F] d'une hernie discale lombaire en 2009 puis d'un canal lombaire étroit en 2013, pathologie déjà présente en 2009 mais alors asymptomatique qui s'est aggravée par la suite de la discectomie. Ces lésions lombaires peuvent être en rapport avec son activité professionnelle de chauffeur routier et cette pathologie pourrait donc bénéficier d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.'»
L'employeur répondait en ces termes le 9 février 2015':
«'Nous faisons suite à votre courrier recommandé AR du 5 février 2015, nous sommes surpris par votre requête nous demandant à postériori de requalifier votre maladie en accident du travail. Vous mentionnez que votre reprise en 2011 s'est effectué dans les mêmes conditions, faux, nous avons respecté les demandes du médecin du travail en vous enlevant d'un trafic avec beaucoup de manutention, pour vous mettre sur une autre activité qui vous permettait de n'avoir aucune charge lourde à porter. Nous sommes désolés de ne pouvoir vous donner une réponse favorable, mais durant votre activité professionnelle, vous n'avez jamais déclaré d'accident de travail.'»
[4] Le 11 avril 2015, le salarié adressait à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle la caisse ne devait pas faire droit. Toutefois, par jugem