Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/07980
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/153
Rôle N° RG 23/07980
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOUT
[C] [E]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 14 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01064.
APPELANT
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] [l'assuré], employé en qualité de premier officier principal puis de commandant de bord par la société [3], sur la période du 4 février 2002 jusqu'au 13 novembre 2018, date de son licenciement, a déclaré le 8 février 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] souffrir d'une "neuropathie centrale et périphérique auto immunitaire avec syndrome de démyélinisation" en joignant un certificat médical initial daté du 9 avril 2018 précisant que la date de la première constatation médicale de sa pathologie est le 12 avril 2016.
Sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] en date du 5 décembre 2018, la caisse lui a opposé un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 février 2019.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le 1er août 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance, puis à nouveau le 13 septembre 2019 après rejet explicite le 9 juillet 2019 par ladite commission.
Par jugement en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, statuant après avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a:
* dit l'assuré irrecevable en sa demande de prise en charge au titre du tableau n°34 des maladies professionnelles,
* débouté l'assuré de sa demande de nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 15 décembre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie,
* avant dire droit sur le caractère professionnel de sa pathologie, désigné un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l'assuré,
* réservé les autres demandes.
L'assuré en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 6 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il le déclare irrecevable en sa demande de prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°34, et statuant à nouveau, demande à la cour de:
* le déclarer recevable en cette demande,
* juger que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il sollicite en outre la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'assuré irrecevable en sa demande de prise en charge au titre du tableau n°34 des maladies professionnelles et demande à la cour de dire que la