Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/07721

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/152

Rôle N° RG 23/07721

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNWR

CPAM DU VAR

C/

[L] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 11 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00665.

APPELANTE

CPAM DU VAR, sise [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004922 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [C] [l'assurée], employée lors de son dernier contrat de travail en qualité d'agent à domicile, par la société [3], du 1er novembre 2015 au 11 septembre 2017, a déclaré le 20 septembre 2018 souffrir de 'épaule droite opérée le 6/7/18, d'une prothèse genou G à prévoir et du canal carpien bilatéral ', en joignant un certificat médical initial daté du même jour, et en demandant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] de les prendre en charge à titre de maladies professionnelles.

Cette caisse a refusé le 3 avril 2020 cette reconnaissance à la maladie'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite' inscrite au tableau 57 au motif que le délai légal qui lui est imparti arrivant à son terme, elle ne peut statuer favorablement.

En l'état d'un rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le 22 juin 2020 le pôle social d'un tribunal judiciaire.

La caisse a ensuite refusé le 9 juillet 2020 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite' au motif de 'absence d'IRM'.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l'assurée a saisi le 17 octobre 2020 à nouveau la juridiction précitée.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir joint les recours, a:

* dit que la déclaration de maladie professionnelle du 20 septembre 2018 relative à la pathologie de l'épaule droite souscrite par l'assurée auprès de la caisse doit bénéficier d'une reconnaissance implicite au titre de la législation sur les risques professionnels,

* renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision,

* condamné la caisse à payer à l'assurée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse aux dépens.

La caisse en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 février 2025, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* dire que la maladie de l'assurée déclarée le 20 septembre 2018, relative à la pathologie de l'épaule droite ne doit pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

* débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'assurée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle lui demande d'ordonner la saisin