Chambre 4-8b, 28 mars 2025 — 23/07487

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2025

N°2025/151

Rôle N° RG 23/07487

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMZ5

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

[P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/03/2025

à :

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le pôle social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 12 Mai 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00030.

APPELANTE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [N], infirmière libérale, a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en lui demandant de:

* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de cesser toute retenue de paiement sur les flux de remboursement, sous peine d'astreinte de 100 euros par manquement constaté,

*condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser une provision de 2 490.07 euros,

* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:

* condamné à titre provisionnel la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence à payer à Mme [N] la somme de 2 490.07 euros au titre des retenues indues réalisées,

* enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de s'abstenir de poursuivre le recouvrement de l'indu au moyen de retenues sur flux de remboursement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette sanction d'une astreinte,

* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence aux dépens, comprenant le coût de l'assignation.

La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par ses conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de juger que les retenues pratiquées étaient parfaitement régulières et ne constituent pas un trouble manifestement illicite.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* juger qu'elle a restitué la totalité des sommes mises en recouvrement par compensation pour un montant total de 6 712.44 euros,

* juger qu'à la date à laquelle la cour est saisie et statuera le trouble allégué a cessé, et qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la cessation,

* débouter Mme [N] de toutes ses demandes,

* condamner Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cou